Chambre sociale, 14 novembre 2018 — 17-16.851

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11340 F

Pourvoi n° T 17-16.851

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Daniel X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 février 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société H..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société MTC,

2°/ à la société AJ Partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société MTC,

3°/ à l'UNEDIC CGEA - AGS de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présentes : Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme G... , conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société H..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA MTC, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'UNEDIC CGEA - AGS de Chalon-sur-Saône ;

Sur le rapport de Mme G... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat de travail apparent liant M. Daniel X... à la société MCT était fictif et d'avoir débouté celui-ci de l'ensemble de ses demandes ;

Aux motifs propres que « Attendu qu'il est établi qu'une convention de rupture de son contrat de travail a été signée par M. Daniel X... et par la société MCT, le 11 avril 2011 ; Que cette convention a été homologuée par la DIRECCTE de Bourgogne laquelle a notifié cette homologation à la société MCT le 17 mai 2011 ; qu'il reste créancier, à ce titre, d'une somme de 62.248 € ; qu'il était prévu, aux termes de cette convention, qu'une indemnité de rupture d'un montant de 92.000 € serait versée à M. Daniel X... ; Qu'il est admis par les parties que l'intégralité de cette somme n'a pas été versée à M. Daniel X..., PAGS ayant, par lettre du 20 septembre 2012, en réponse au courrier du conseil de celui-ci, indiqué qu'elle refusait d'intervenir pour le solde de l'indemnité de rupture conventionnelle en application des dispositions de l'article L.625-4 du code de commerce ; Que c'est dans ces conditions que M. Daniel X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à ce que lui soit versé le solde de l'indemnité conventionnelle de rupture ; Attendu que le centre de gestion et d'études AGS fait valoir qu'aucune somme ne peut être mise à sa charge au titre de cette indemnité de rupture dans la mesure où le contrat de travail signé avec la société MCT par M. Daniel X... était un contrat de travail fictif et que, celui-ci n'ayant pas la qualité de salarié, sa garantie n'était pas due, ce que conteste M. X... ; Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que, le 1" juin 1992, M. Daniel X... a créé une société intitulée "études réalisations industrielles tuyauterie "(ERICT) qui avait pour activité celle de tuyauterie, de chaudronnerie des métaux, dont le siège social était fixé à [...], c'est-à-dire à son domicile, et dont il était le président ; Que cette société, qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en date du 10 octobre 1996, a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 27 décembre 2002 ; Qu'il est également justifié que le 11 février 1997 a été créée la SARL Maintenance Chaudronnerie Tuyauterie(MCT), dont l'objet social était identique à celui de la société Erict, qui fut immatriculée au RCS le 20 août 1997, dont le gérant était M. Y... ; Que les associés étaient : M. Bernard Z..., propriétaire de 170 parts, M. Mathieu X..., propriétaire de 170 parts, Mme Sophie A... propriétaire de 160 parts ; Que lors de la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui a eu lieu le 1" novembre 1997, dont le