Chambre sociale, 14 novembre 2018 — 17-17.159

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11341 F

Pourvoi n° C 17-17.159

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Eden, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 février 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Khadija X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z... , conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Eden ;

Sur le rapport de Mme Z... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eden aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Eden

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné, en conséquence, la société EDEN à payer à la salariée une somme à ce titre et de l'AVOIR condamnée au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,

« Attendu que Mme X... fait valoir que la SAS Eden n'a pas respecté son obligation de recherche de reclassement ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de postes ou aménagement du temps de travail ; que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; que le reclassement doit être recherché, non seulement dans l'entreprise stricto sensu mais aussi dans le cadre du groupe auquel l'entreprise appartient parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation autorisent la permutation de tout ou partie du personnel ; que c'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue ; qu'en l'espèce, la SAS Eden ne justifie du périmètre du groupe auquel elle appartient que par ses seules affirmations, aucun organigramme ou autre justificatif n'étant produit ; que la SAS Eden fait aloir que la société située en région lyonnaise visée par Mme X... n'est qu'un établissement secondaire de la société Eden ; mais attendu que la production du registre du personnel de la société Eden est insuffisant à démontrer que l'obligation de reclassement interne a bien été respectée, en étudiant les postes de l'agence lyonnaise, alors que chaque établissement doit tenir son propre registre du personnel ; que la SAS Eden affirme sans en justifier que l'agence de Besançon n'est qu'une adresse commerciale ; qu'aucun des éléments versés aux débats ne permet d'établir que l'agence d'Auxerre, qui dépendrait de la société Eden 89, a bien été prise en compte dans la recherche de reclassement lors de l'envoi d'une demande à la société Eden 89 ;