Chambre sociale, 14 novembre 2018 — 17-17.307

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11342 F

Pourvoi n° P 17-17.307

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 juin 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Soprema entreprises, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 mars 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. B... X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... , conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de la société Soprema entreprises, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme A... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Soprema entreprises aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Soprema entreprises à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Soprema entreprises

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la Cour d'appel de Lyon d'avoir condamné la société Soprema Entreprise à payer à M. X... la somme de 16 500 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. X... dans la limite de trois mois et, en conséquence encore, à supporter les dépens de première instance et d'appel et à payer à M. X... les sommes de 1 200 et 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

AUX MOTIFS QUE le caractère professionnel de l'inaptitude n'est pas discuté par les parties mais M. X... soutient en cause d'appel que celle-ci est liée aux agissements fautifs de l'employeur et que, de ce seul fait, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la société Soprema Entreprises soutient que l'inaptitude de M. X... n'est pas liée à l'accident du travail mais plutôt à la maladie professionnelle et que l'allégation de M. X... n'est pas démontrée ; que ce moyen bien que nouveau est recevable quand bien même il est formulé pour la première fois en cause d'appel ; qu'il n'y a pas lieu de rejeter l'argumentaire de l'intimé comme le sollicite la société Soprema Entreprises ; qu'il ressort des deux avis d'inaptitude formulées par le médecin du travail lors des visites de reprise que M. X... était inapte à tout poste d'étancheur ainsi qu'à tout poste demandant la manutention de charges lourdes et des « postures contraignantes pour le dos » ; que les examens médicaux antérieurs laissent apparaître une « rachialchien cervicale et lombaire séquellaire d'une chute assez haute » et que le travail d'étancheur ne pourrait être repris compte tenu de « douleurs rachidienne complète avec antéflexion du tronc impossible, rotation droite et gauche presque impossible » (rapport du 19.10.2013 pièce 3) ; qu'il ne peut être nié au vu de ces éléments que l'inaptitude déclarée est au moins pour partie liée à l'accident du travail ; que M. X... produit l'attestation de M. Y..., collègue de travail, présent lors de l'accident qui témoigne que M. X... était en train de monter à l'échelle en tenant le rouleau pour le donner à son collègue qui se trouvait sur le toit du bâtiment lorsqu'il a chuté ; qu'il est constant que le rouleau faisait une trentaine de kilos ; qu'aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, 2° Des actions d'information et de formation, 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte