Chambre sociale, 14 novembre 2018 — 17-17.452
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11343 F
Pourvoi n° W 17-17.452
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Clinique de l'Alma, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme Florence X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z... , conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A... , avocat de la société Clinique de l'Alma, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Z... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clinique de l'Alma aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Clinique de l'Alma à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me A... , avocat aux Conseils, pour la société Clinique de l'Alma
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné la clinique de l'Alma à payer à Mme X... la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'exécution déloyale du contrat ; qu'en application de l'article L 1222-1 du code du travail le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; que la salariée reproche à la Clinique de l'Alma : d'être allée à l'encontre des avis des médecins en prenant le risque de n'avoir plus qu'une diététicienne à mi-temps tout en lui laissant la même charge de travail ; que de ce fait de ne pas l'avoir mise en mesure d'exécuter normalement sa prestation de travail ; -de lui avoir adressé en juin 2012, 4 mois après l'arrêt de la Cour administrative une proposition de réintégration à temps plein avec une fiche de poste inadaptée avec novation de ses tâches et fonctions ; qu'au vu des décisions des juridictions administratives et des courriers des praticiens Madame X... occupait à titre principal une fonction paramédicale qui intégrait des tâches annexes au sein de l'activité restauration ; que ces taches annexes ne concernant qu'une faible partie de ses attributions il est évident que le transfert de son contrat de travail à hauteur d'un mi-temps au sein de l'activité externalisée de restauration a eu un impact sur ses conditions de travail ; qu'à la lecture de l'entretien individuel de janvier 2010 la salarié a d'ailleurs souligné les difficultés à reconstruire le poste sur le temps imparti ; qu'il convient donc de considérer que compte tenu du caractère indispensable de la prise en charge diététique au sein des services de la clinique, notamment du centre d'hémodialyse, l'employeur en réduisant cette activité à un mi-temps n'a pas mis Madame X... en mesure d'exercer normalement ses fonctions ; que par ailleurs la Cour ne peut que constater que : -l'employeur a attendu 4 mois après l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel pour proposer sa réintégration à la salariée et ne l'a pas fait de bonne foi, puisqu'au vu de la fiche de poste présentée, il lui était imposé des attributions de type ressources humaines et de gestion générale de commandes sans rapport avec ses attributions initiales de diététicienne, telles que définies dans sa première fiche de poste, et sans lien avec ses compétences professionnelles ; -la salariée a dû attendre décembre 2013 pour pouvoir être réintégrer dans des conditions acceptées par les deux parties ; qu'au vu de ces éléments, la Cour infirmant le jugement dit que la Clinique de l'Alma a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail entre septembre 2008 et décembre 2013 ; que cette situation ayant perduré pendant plus de 5 ans, la salariée déstabilisée sur le plan professionnel a subi un préjudice certain qu'il convient de réparer en lui allouant la somme de 20 000 € qui portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ; que, sur le harcèlem