Chambre sociale, 14 novembre 2018 — 17-17.467

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11344 F

Pourvoi n° N 17-17.467

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société compagnie IBM France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Philippe X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présentes : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme E... , conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société compagnie IBM France ;

Sur le rapport de Mme E... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société compagnie IBM France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société compagnie IBM France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société IBM France à payer à M. X... les sommes de 15.582, 11 € bruts à titre de rappel de rémunération variable pour les années 2011 et 2012 ;

AUX MOTIFS QUE « M. X... percevait une RTR (rémunération théorique de référence, plus simplement dit il s'agissait du salaire contractuel de base) de 13 434 €/mois en janvier 2011, mais, en adhérant chaque année au plan de motivation, il pouvait obtenir une rémunération plus importante, qui se substituait alors temporairement à la RTR, et qui comportait une partie de sa RTR outre une rémunération variable selon une lettre d'objectifs (« quota letter » ou QL) soumise chaque semestre pour accord; ce système de rémunération permettait d'atteindre jusqu'à 140 % de la RTR à 100 % d'objectifs atteints, selon la structure suivante en 2011: partie fixe: 70 % des 140 % = 98 %, soit 13 166 €/mois, partie variable: 30 % des 140 % = 42 %, soit 5642 €/mois. M. X... a toujours signé sa QL ; qu'il sollicite un complément de commissions, soit la somme de 5048,75 € au titre du 2ème semestre de l'année 2010, celle de 4 023,78 € au titre du 4ème trimestre de l'année 2011, et celle de 11 558,33 € au titre du 1er semestre 2012, soit au total la somme de 20 630,86 € ; que la société conteste ces demandes, estimant que l'appelant n'en apporte pas la justification, ayant été rempli de ses droits en 2011 (par la perception de la somme de 50 386,93 €, ce qui représente plus que celle de 33 853,68 € à laquelle il aurait eu normalement droit à 100 % d'objectifs atteints), et n'ayant pas de droits en 2012, vu sa date de départ en février 2012 ; que pour l'année 2010, au vu de ses bulletins de paie, il a perçu la somme de 6 272,76 € en novembre 2010 au titre du 3ème trimestre 2010, puis celle de 22 336,85 € en mars 2011 au titre du 4ème trimestre 2010, soit la somme totale de 28 609,61 € pour le second semestre 2010 ; que la société ne comprend pas comment M. X... arrive à ce chiffre ; qu'en effet, M. X... sollicite la somme complémentaire de 5048,75 € sans s'expliquer ni sur le fondement (lettre d'objectifs par exemple) ni sur ses calculs, de sorte que la cour n'est pas en mesure d'en vérifier la pertinence ; il sera donc débouté de ce chef de demande ; que pour l'année 2011, M. X... a perçu en février 2012 la somme de 10 879,12 € au titre du 4ème trimestre, et celle de 7981,09 € au titre du 3ème trimestre 2011, soit 18 861,02 €, ce qui donne 3143,50 €/mois en moyenne ; que comme l'indique la société, il pouvait percevoir au plus 30 % de 140 % de sa RTR, soit sur 6 mois la somme de 33 853,68 € (5642 €/mois x 6) ; or il n'a perçu que la somme de 18 861,02 € pour le second semestre 2011 ; que la société se réfère ensuite au montant annuel des primes perçues (50 386 €), qui n'est pas l'objet du débat, puisqu'il s'agit ici de prime semestrielle ; qu' il n'est pas contesté par la société que M. X... a atteint 100 % de ses objectifs, de sorte que la cour comprend qu'il aura