Chambre sociale, 14 novembre 2018 — 17-17.957

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11345 F

Pourvoi n° V 17-17.957

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Eric X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 février 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société EDF, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... , conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Y..., avocat de M. X..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société EDF ;

Sur le rapport de Mme A... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les prétentions de M. X... tendant à la reconstitution de sa carrière, à la rectification des bulletins de paie et au versement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;

aux motifs que :

Sur la classification de M. X...

II appartient au salarié qui revendique une classification à laquelle il soutient avoir droit de rapporter la preuve qu'il exerce effectivement les tâches correspondantes à la classification revendiquée.

D'une part, M. X... ne produit aucune pièce démontrant qu'il n'était pas classé et rémunéré conformément aux tâches qu'il effectuait.

D'autre part, s'il est constant que M. X... est titulaire du diplôme d'analyste programmeur, délivré le 6 décembre 1990 par le centre d'études supérieures industrielles, homologué de niveau III, cette circonstance est sans objet dès lors que ce diplôme ne figurait pas dans la liste exhaustive de ceux ouvrant droit à la classification PERS 952 qu'il sollicite et que l'homologation, qui a pour objet de déterminer l'aptitude à occuper un emploi déterminé, ne correspond pas à une équivalence de diplôme.

Enfin, la circonstance que le diplôme homologué de niveau III de M. X... ait été reconnu à compter de l'année 2010 pour la classification des embauches est également sans objet dès lors qu'elle ne concerne que celles réalisées à compter du 1er juin 2010, ce qui ne correspond pas à la situation de M. X....

Il y a lieu de confirmer le jugement, en ce qu'il a rejeté, pour la période non prescrite, les prétentions de M. X... tendant à la reconstitution de sa carrière, à la rectification des bulletins de paie et au versement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.

1°) alors que, d'une part, lorsque se produisent des erreurs de classement portant sur une qualification professionnelle connue de l'employeur, l'erreur notamment issue d'un sous classement doit être rectifiée et réparée et ce, alors même que le salarié n'a fait pendant le temps de son emploi aucune observation ; qu'au cas présent, il n'est pas contesté que la qualification professionnelle de Monsieur X... comme analyste programmeur niveau Bac + 2 qui correspondait au statut d'agent de maîtrise prévue par la circulaire PERS 952 du 20 octobre 1994 était connue de l'employeur qui l'avait mentionnée dans la fiche de renseignements du salarié mais qu'il a cependant été sous classé en agent d'exécution correspondant au simple diplôme du Bac ; que la cour d'appel ne pouvait exclure toute réparation de ce sous classement connu et non contesté motif pris de la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié sans violer les articles L 1221-1 et L 2241-7 du code du travail et la circulaire PERS 952 ensemble l'article 1103 du code civil;

2°) alors que, d'autre part, la circulaire PERS 952 prévoit clairement pour l'embauche, l'insertion et la rémunération des Jeunes Techniciens Supérieurs quels sont les diplômes requis pour chaque groupe fonctionnel et pour chaque niveau de rémunération à l'embauchage et qu'ainsi le diplôme de Monsieur X... devait être pris en compte pour sa classification dès son e