Chambre sociale, 14 novembre 2018 — 17-25.729

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11347 F

Pourvoi n° T 17-25.729

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Pascal X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Max PPP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Max PPP ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à voir dire la prise d'acte de la rupture du contrat de travail constitutive d'un licenciement nul et à voir condamner la société MAX PPP au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'une indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement nul.

AUX MOTIFS QUE dans sa lettre de prise d'acte du 26 février 2007, M. X... a reproché à la société MAX PPP de lui avoir refusé le bénéfice des dispositions de la convention collective nationale des journalistes concernant le versement de diverses primes; d'avoir pratiqué une mise en concurrence avec des photographes extérieurs notamment de la presse quotidienne et régionale conduisant à une baisse de son salaire de l'ordre de 41 % entre 2005 et 2006 ; de l'avoir évincé depuis son élection en tant que délégué du personnel des mails internes et du calendrier annuel de présentation de l'agence ; qu'il ajoute devant la cour que la société MAX PPP a appliqué unilatéralement un abattement des cotisations sociales de 30 % conduisant à une minoration de ses droits sociaux ; que la société MAX PPP sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de dire que la prise d'acte de M. X... s'analyse en une démission, en contestant tout acte de concurrence déloyale et en soutenant que son statut de journaliste rémunéré à la pige ne lui ouvrait pas droit au paiement des primes qu'il réclame ; que M. X... a repris devant la cour l'intégralité des moyens et demandes dont il avait saisi la cour d'appel avant l'arrêt de cassation ; qu'il maintient en particulier que son statut de journaliste professionnel lui donnait droit aux droits et avantages de la convention collective nationale des journalistes qui prévoit notamment le versement d'une prime d'ancienneté, d'une prime de matériel et d'une prime pour usage d'un local personnel ; que la cour n'étant saisie que des chefs de demandes qui sont atteints par l'arrêt de cassation, sont irrecevables les demandes de M. X... concernant le paiement de l'indemnité de local, le rappel de salaire, l'indemnité de congés payés et le treizième mois s'y rapportant, l'interdiction faite à la société MAX PPP de vendre des images lui appartenant et la restitution des négatifs et archives ; que de même, les dispositions de l'arrêt qui ont jugé non établie la concurrence déloyale alléguée à l'appui de la prise d'acte sont définitives, l'arrêt de la cour de cassation ayant rejeté le pourvoi incident de M. X... sur ce point ; que la cour n'est donc saisie que des seules demandes relatives au paiement des primes d'ancienneté et de matériel invoqués au soutien de la prise d'acte et du moyen nouveau concernant le taux de cotisations sociales appliqué par l'employeur ; que concernant le statut applicable et le droit au versement des primes, il résulte tant de son contrat de travail que des dispositions des articles L.7112-1 et L.7111-4 du code du travail qui instituent au profit des journalistes