Chambre sociale, 14 novembre 2018 — 17-18.701
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11348 F
Pourvoi n° D 17-18.701
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Abaque bâtiment services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. François D... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présentes : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Abaque bâtiment services, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. D... ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Abaque bâtiment services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Abaque bâtiment services à payer la somme de 3 000 euros à M. D... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Abaque bâtiment services
La société Abaque Bâtiment Services fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que M. D... était son salarié par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer les sommes de 45.233,32 € bruts à titre de rappel de salaires pour la période du mois de mai 2011 au mois de novembre 2013, de 4.523,33 € bruts au titre des congés payés s'y rapportant, de 6.765,02 € bruts au titre de deux mois de préavis, outre celle de 676,50 € bruts au titre des congés payés correspondants, de 1.884,50 € à titre d'indemnité de licenciement, de 20.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les sommes de 2.970 euros et de 20.294,61 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé et à des frais irrépétibles ainsi que la remise de bulletins de paie et autres documents ;
AUX MOTIFS QUE M. D... est inscrit au registre des entreprises et des établissements sous l'enseigne ABS Tours ; que la société ABS qui affirme avoir laissé le choix à M. D... entre le statut de salarié et de prestataire de service ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'aucun contrat n'a été signé entre les parties pour définir les conditions d'intervention de M. D... et les modalités de sa rémunération ; que la société ne produit aucun élément établissant qu'il était convenu, était comme elle le soutient, de verser à M. D... des honoraires représentant 40 % des résultats nets du secteur et qu'il ait été prévu de lui régler des acomptes sur honoraires de 2 000 euros la première année et qu'à compter de la seconde année, la facturation se ferait en fonction des résultats ; qu'il est en revanche établi que M. D... a perçu de la société ABS tous les mois la somme de 2 392 euros de juin 2011 octobre 2013, soit bien au-delà d'une année ; qu'il ressort des documents de présentation de l'entreprise que société ABS a 5 agences à Grenoble, Rennes, Tours Metz et Lille, M. D... est présenté à l'égard des tiers comme le responsable de l'agence de Tours et qu'en cette qualité, il est placé dans organigramme sous l'autorité du directeur M. Y... et qu'il chapeaute un responsable technique, un agent commercial et 2 équipes travaux comme les autres responsables d'agence ; que M. D... figure également sur le papier en tête de la société en particulier sur les factures comme responsable de l'agence de Tours ; qu'il résulte du courriel du 2 mat 2011, qu'il a été attribué à M. D... une adresse courriel au nom de la société qui est mentionnée sur tous les documents de la société ; que M. D... produit le témoignage de M. Z..., responsable de l'agence de Metz, qu'il n'y a pas lieu d'écarter aux motifs qu'il a également engagé une procédure à l'encontre de la société ABS et que M. D... a attesté en sa faveur dans les mêmes termes, dans la mesure où rien ne permet de suspecter la fausseté de