Chambre sociale, 14 novembre 2018 — 17-20.605
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11349 F
Pourvoi n° Y 17-20.605
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par L'Office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) - Habitat du littoral, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Sébastien X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de l'Office public d'habitations à loyer modéré - Habitat du littoral, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Office public d'habitations à loyer moderé - Habitat du littoral aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Office public d'habitations à loyer modéré - Habitat du littoral à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour l'Office public d'habitations à loyer modéré - Habitat du littoral
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR requalifié la prise date de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause et sérieuse et D'AVOIR condamné l'OPHLM Habitat du littoral à payer à M. X... les sommes de 310 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 3 100 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 310 euros à titre de congés payés sur préavis, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 707,50 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; qu'il est loisible au salarié confronté au non-respect par l'employeur des obligations inhérentes au contrat de travail, de prendre acte de la rupture dudit contrat ; que cette prise d'acte de la rupture par le salarié ne constitue ni un licenciement, ni une démission, mais une rupture produisant les effets de l'un ou de l'autre selon que les faits invoqués la justifient ou non ; qu'elle prend effet à sa date d'envoi ; que si elle est fondée sur des faits avérés constitutifs d'une violation des obligations contractuelles de l'employeur, la rupture est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il appartient dans cette hypothèse au salarié de rapporter la preuve de ce que les manquements reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier l'impossibilité de poursuivre la relation de travail ; qu'en l'espèce M. X... a adressé le 30 mars 2012 à l'OPHLM une lettre dans laquelle il prend acte de la rupture du contrat de travail, reprochant à l'employeur de n'avoir pas respecté ses obligations contractuelles ; que bien que ce courrier soit intervenu le lendemain de l'entretien préalable, il a été émis antérieurement à l'envoi de la lettre de licenciement datée du 2 avril 2012 et dès lors, il doit être considéré que la rupture est intervenue le 30 mars 2012 ; que la violation des règles d'ordre public relatives aux cas limitatifs de recours au contrat de travail à durée déterminée imposait à M. X... la poursuite de la relation de travail dans le cadre d'une situation précaire, puisqu'après deux renouvellement de son contrat de travail et près d'un an de présence continue dans l'entreprise, le salarié demeurait dans l'incertitude de son avenir au sein de l'OPHLM ; que par ailleurs, M. X... justifie de ce qu'un de ses collègues de travail, M. A..., affecté aux mêmes fonctions de correspondants de nuit à compter du 1er mars 2011, percevait outre son traitement mensuel de base, une indemnité d'exercer des missions d'un montant mensuel de 285,84 euros ainsi qu'une indemnité d'administration et de technicité de 251,48 euros ; que l'employeur n