Chambre sociale, 14 novembre 2018 — 17-22.403
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11350 F
Pourvoi n° C 17-22.403
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. C... B... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale prud'hommes), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Propiece Amiens, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Doyen auto France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. B... , de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Doyen auto France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Propiece Amiens ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. B... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement conseil de prud'hommes d'Amiens en date du 3 mars 2014, en ce qu'il a mis hors de cause la société Doyen Auto France, a dit que la rupture du contrat de travail de M. B... s'analysait en une démission claire et non équivoque et présentait un caractère définitif, a dit que la période d'essai stipulée dans le contrat liant M. B... et la société Propiece Amiens était licite et justifiée, a dit que la rupture de la période d'essai par la société Propiece Amiens n'était pas abusive, a débouté M. B... de l'ensemble de ses demandes et a condamné M. B... aux dépens, d'AVOIR condamné le salarié à payer à la société Doyen Auto France, d'une part, et à la société Propiece Amiens, d'autre part, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'AVOIR condamné le salarié aux entiers dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « M. B... a été embauché à compter du 1er janvier 2001 par la SA Daniel Doyen à laquelle la SAS Doyen Auto France sa filiale lui a succédé, en qualité de chargé d'étude de marché, niveau VIII et échelon 1 de la convention collective ‘commerce de gros' dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 6 janvier 2012, par lettre remise en mains propres, M. B... a informé son employeur ‘de sa volonté de démissionner du poste de expert garage de la société Doyen Auto France qu'il occupe depuis le 01/01/2001, cette démission prenant effet le 06/01/2012 et le libérer de toutes obligations professionnelles à cette date'.
Le 9 janvier 2012, M. B... a été embauché en qualité de responsable des ventes statut cadre - III B selon la convention collective nationale des services de l'automobile par la SAS Propiece Amiens dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 18 avril 2012, par lettre recommandée avec avis de réception, la SAS Propiece Amiens a informé M. B... de l'interruption de la période d'essai à la date du 8 mai 2012.
Contestant la légitimité de la rupture de sa période d'essai ainsi que le caractère univoque de sa démission antérieure et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. B... a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, qui statuant par jugement du 3 mars 2014, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment.
- sur la démission, le co-emploi et l'illicité de la période d'essai :
La notion de co-emploi suppose que soit démontrée une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre deux sociétés se manifestant essentiellement par l'immixtion de l'une dans la gestion de l'autre, notamment la gestion des ressources humaines ; elle ne se confond pas avec la notion de groupe, la communauté d'intérêts économique