Chambre sociale, 14 novembre 2018 — 17-21.537
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11352 F
Pourvois n° M 17-21.537 à P 17-21.539 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° M 17-21.537, N 17-21.538 et P 17-21.539 formés respectivement par :
1°/ M. Mohamed Y..., domicilié [...] ,
2°/ M. Nicolas Z..., domicilié [...] ,
3°/ M. Joël A..., domicilié [...] ,
contre trois arrêts rendus le 17 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Sheraton Roissy, société anonyme, dont le siège est aérogare Charles de Gaulle 2, 95716 Roissy aérogare, [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. Y..., A... et Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sheraton Roissy ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° M 17-21.537, N 17-21.538 et P 17-21.539 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. Y..., Z... et A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour MM. Y..., Z... et A..., demandeurs aux pourvois n° M 17-21.537, N 17-21.538 et P 17-21.539
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir condamner l'employeur à lui verser la somme de 5 000 à titre de dommages et intérêts pour non-respect du principe d'égalité de traitement et à dire qu'il a droit à la prise en charge du repas le week-end dans les mêmes conditions que ses collègues, et ce sous astreinte de 100 € par jour.
AUX MOTIFS QUE M. Mohamed Y... soutient que lorsqu'il est planifié le week-end, il est traité différemment de ses collègues cadres et agents de maîtrise, nommés « duty managers », dans la mesure où ces derniers bénéficient de la prise en charge du repas de midi au restaurant de l'établissement pour eux-mêmes et leur famille ou amis, sans que cet avantage soit comptabilisé ou traité en avantage en nature, alors que lui-même n'en bénéficie pas, que cette différence de traitement caractérise une inégalité de traitement entre salariés placés dans une situation identique ; que la société Sheraton Roissy fait valoir que la situation de M. Mohamed Y... n'est pas comparable à celle des salariés cadres ou agents de maîtrise (« duty managers »), lesquels, lorsqu'ils travaillent le week-end, exercent, outre leurs fonctions habituelles, toutes les fonctions liées à la direction de l'hôtel, en l'absence de la direction générale ; qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal salaire égal » ou principe d'égalité de traitement, de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement entre des salariés placés dans une situation comparable ; que dans l'hypothèse où cette inégalité est établie, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant la différence de traitement constatée ; qu'il est constant que pour l'attribution d'un avantage, la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait, en elle-même, justifier une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'il n'est pas contesté que lorsqu'il est planifié le week-end, le salarié ne bénéficie pas de la prise en charge du repas de midi au restaurant de l'établissement à la différence des salariés cadres ou agents de maîtrise dits « duty managers » ; que les éléments versés aux débats et notamment la liste des gardes le week-end établissent que les personnes qui exercent les fonctions de « duty managers » sont les directeurs des différents dép