Chambre sociale, 14 novembre 2018 — 17-21.428

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11354 F

Pourvoi n° T 17-21.428

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Claire Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Peter Alexander Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société B... AG,

2°/ à la société PMA diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Rabe Moden GMBH, dont le siège est [...] ),

4°/ à la société L BY Rabe GMBH, dont le siège est [...] ),

5°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme Y..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société PMA diffusion, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés Rabe Moden GMBH et L BY Rabe GMBH ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que sa relation contractuelle avec la société B... requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1985, s'était achevée le 30 avril 2008 et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes relatives au transfert de son contrat de travail et à la rupture de celui-ci ;

AUX MOTIFS QUE c'est par des motifs pertinents que la cour adopte et une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a pu considérer : - sur la question du transfert du contrat de travail de Mme Y..., que toute collaboration a cessé entre cette dernière et la société B... au 30 avril 2008, comme cela ressort des échanges entre les parties repris dans les pièces produites aux débats, s'agissant bien d'une rupture effective à la demande expresse de la salariée qui, dans un premier temps, avait entendu opter pour un départ à la retraite avant, dans un deuxième, de faire valoir ses droits à l'assurance chômage, et que dès lors qu'elle ne pouvait se prévaloir auprès de cette même société d'une activité de représentant VRP après le 30 avril 2008, son contrat de travail ayant bien été rompu à cette date, aucun transfert de ce contrat ne pouvait avoir lieu ultérieurement au profit d'autres sociétés en vertu de l'article L. 1224-1 du code du travail, ce qui rend infondées ses prétentions pécuniaires afférentes ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort de la lecture des pièces de l'entier dossier que Mme Y... fait preuve d'un manque certain de transparence quant à la fin de son parcours professionnel au sein de la société B... ; qu'elle écrit ainsi en page 11 de ses conclusions que son contrat de travail « a été rompu de manière sauvage et sans aucune contrepartie financière » après la cession par la société B... de la marque Lucia à la société L By Rabe Gmbh ; qu'il est communiqué un courrier de la société B... daté du 1er octobre 2007 adressé à Mme Y... et mentionnant « Chère Claire, nous faisons suite à votre décision de prendre votre retraite à la fin de la saison Printemps/été 2008 » ; que ce libellé n'a fait l'objet d'aucune contestation écrite à l'époque de la part de Mme Y... ; que seule cette perspective de départ en retraite permet en outre d'expliquer sérieusement pourquoi Mme Y... est la seule des quatre agents commerciaux, requalifiés en VRP, à avoir obtenu une indemnité dite de clientèle en décembre 2007, le calcul et même la dénomination de cette indemnité ayant donné lieu