Chambre sociale, 14 novembre 2018 — 17-22.492

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11356 F

Pourvoi n° Z 17-22.492

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Sébastien Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Global, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Global ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir condamner son employeur à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés y afférents et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de sa demande en paiement de sommes à titre d'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos et à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS propres QUE la durée légale du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du même code ; qu'aux tenues de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; que M. Y... sollicite à ce titre la somme globale de 82 956,80 € pour les heures supplémentaires effectuées en 2010, 201l et 2012 ; qu'au soutien de sa demande, il produit, notamment des tableaux retraçant semaine par semaine le nombre total d'heures effectuées et le nombre d'heures supplémentaires non payées, ainsi que divers documents, factures de taxis, divers notes de frais, cartes d'embarquement ; qu'outre le fait que les documents produits n'apportent aucun élément sur les horaires journaliers du salarié, les bulletins de salaire produits par le GIE Global permettent de constater que dans ses décomptes, M. Y... n'a pas décompté les jours de RTT qu'il a pris ce qui remet en cause l'effectivité du nombre d'heures hebdomadaires revendiquées et, donc, le bien fondé des heures supplémentaires réclamées ; que la demande au titre des heures supplémentaires est rejetée et aucun manquement ne peut être reproché au GIE Global ; qu'il en résulte que la demande relative à la contrepartie obligatoire en repos des dites heures supplémentaires est rejetée, de même que celle concernant le travail dissimulé fondée sur l'absence de déclaration et de paiement des heures supplémentaires ;

AUX MOTIFS adoptés QU'outre les preuves établies pour lui-même, aucun des éléments (témoignages) ne permet d'établir avec précision les heures effectuées par jour, par semaine aboutissant à un chiffrage précis des heures supplémentaires ;

1° ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de li