Chambre sociale, 14 novembre 2018 — 17-24.171

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11358 F

Pourvoi n° Z 17-24.171

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Nathalie Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société B... A... , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société B... A... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Nathalie Y... de sa demande en paiement d'un rappel de rémunération variable au titre de l'année 2013, dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par cette salariée produirait les effets d'une démission, débouté Mme Y... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Geodis Wilson France au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS propres QUE" S'agissant de la rémunération, il est constant que le contrat de travail conclu le 19/6/2000 précise en son article 7 qu'au salaire fixe prévu doit s'ajouter une rémunération variable qui devait faire l'objet d'un avenant spécifique ;

QU'en application de cet article, l'appelante justifie de la conclusion de divers avenants au contrat de travail en date des 14/3/2002, 23/7/2003, 13/7/2005, 28/7/2006, 30/3/2007, 2/6/2008, 2/6/2008, 8/4/2010, 22/6/2011 prévoyant la détermination des objectifs, l'échelonnement annuel des objectifs, les modalités de calcul du pay plan ainsi que les modalités de paiement, l'avenant du 23/5/2012 portant sur les modalités de calcul et de paiement de la prime sur objectifs ;

QU'ainsi, force est de relever que contrairement à la pratique antérieurement suivie et reprise ci dessus, l'employeur n'a pas conclu d'avenant et a notifié à la salariée ses objectifs pour l'année 2013 par mail en date du 4/6/2013 ; que ce mail n'a fait l'objet d'aucune contestation ou réserve sur la forme ou sur le fond de la part de la salariée, et ce d'autant qu'elle prétend avoir atteint les objectifs qui lui ont été impartis unilatéralement par l'employeur, de sorte qu'elle a considéré que ce mode de notification et de fixation n'était pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et ce pendant plus d'un an ; que par ailleurs, aucun élément ne démontre l'existence d'un usage engageant l'employeur et portant sur le versement d'une prime exceptionnelle au cas où la salariée n'atteignait pas les objectifs fixés dès lors que son montant variait d'une fois sur l'autre et ce sans obéir à une règle pré établie de sorte que cette prime ne présentait aucun caractère de fixité ;

QUE dès lors, les griefs relatifs à la rémunération ne peuvent pas plus que les autres fonder la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

QUE compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté les demandes formées au titre des dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et des indemnités légales et conventionnelle de rupture et le jugement déféré sera également confirmé sur ces points ;

QUE de même, la demande de rappel de prime ne peut pas plus prospérer dès lors que celle ci ne résultait pas d'un usage en vigueur dans l'entreprise en l'absence de fixité et ce alors que la salariée n'a ni allégué dans ses écritures ni démontré qu'elle avait atteint les objectifs impartis de sorte que le jugement