Chambre sociale, 14 novembre 2018 — 17-28.579
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11359 F
Pourvoi n° R 17-28.579
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 novembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Aïssa Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Martine B..., société MCM et associés, domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire ad hoc de la société L. de Vinci formation,
2°/ à l'AGS CGEA IIe-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,
3°/ à Mme Brigitte C..., de la société Actis en remplacement de Mme B..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP L. D..., avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP L. D..., avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement par lequel le conseil de prud'hommes avait débouté M. Y... de l'intégralité de ses demandes
AUX MOTIFS PROPRES QUE « en premier lieu, l'absence de contrat écrit mentionnant la durée du travail à temps partiel hebdomadaire ou mensuelle prévue et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, mentions exigées par l'article L. 3123-14 du code du travail, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travail et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; que la relation de travail n'a été formalisée par aucun contrat de travail écrit ; que, toutefois, il résulte des pièces produites par le requérant lui-même, que pendant plus de quatre ans M. Y... a été payé pour une durée mensuelle de 75 heures ; que, par ailleurs, par courriel du 19 novembre 2013, il a contesté que lui soient décomptées sur son bulletin de salaire 14 heures d'absence, sans remettre ne cause la durée de son temps de travail mentionné sur ledit bulletin, à savoir 75 heures ; qu'il est ainsi établi que les parties avaient convenu d'un contrat à temps partiel, à hauteur de 75 heures ; que, compte tenu de l'indépendance dans l'organisation de son emploi du temps que revendique M. Y... lui-même, il n'était pas à la disposition de son employeur ; que M. Y... ne peut ainsi solliciter un rappel de cinq ans sur la base d'un plein temps ; en deuxième lieu, il résulte de l'article 21 de la convention collective nationale des organismes de formation que les employés spécialisés occupent des emplois ne nécessitant aucune qualification professionnelle ; qu'il s'agit de l'exécution de tâches simples et bien définies par des consignes détaillées fixant la nature du travail et la manière de le faire ; que M. Y... revendique le coefficient 240, correspondant au poste de technicien hautement qualifié, qui comprend notamment l'emploi de « formateur ayant à sa disposition des programmes et matières à enseigner », pouvant être appelé dans ses interventions, « à partir des composantes qui lui sont fournies, à innover et adapter, compte tenu des contraintes constatées ainsi que des besoins exprimés par ceux à qui il apporte des services » ; toutefois, outre le fait qu'il ne justifie pas de « connaissances acquises par formation spécifique ou par expérience », ainsi que le prévoit la convention susmentionnée, dans le domaine de l'informatique qu'il dit avoir enseigné, il n'établit pas avoir été en charge d'une quelconque formati