Troisième chambre civile, 15 novembre 2018 — 17-16.173
Texte intégral
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 novembre 2018
Cassation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 990 F-D
Pourvoi n° F 17-16.173
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Etienne Y...,
2°/ Mme Martine Z..., épouse Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2016, rectifié le 7 février 2017 par la cour d'appel d'Amiens (chambre des baux ruraux), dans le litige les opposant à Mme Jeannine A..., veuve B..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. C..., conseiller rapporteur, M. Parneix, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. C..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 411-64 et L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu que le bail renouvelé issu d'un bail à long terme échu avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 juillet 2006 relève du régime commun statutaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 décembre 2016, rectifié le 7 février 2017), que M. et Mme Y... sont titulaires d'un bail à long terme de dix-huit ans, ayant pris effet le 1er octobre 1976, sur des terres appartenant à Mme B... ; que ce bail a été renouvelé en 1994 et 2003 ; que, par acte du 19 juin 2012, Mme B... a délivré congé en raison de l'âge des preneurs pour le 1er octobre 2015 ; que M. et Mme Y... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de ce congé ;
Attendu que, pour déclarer valable le congé délivré par Mme B... et dire qu'il prendrait effet le 1er octobre 2016, à l'expiration de la période annuelle au cours de laquelle Mme Y... atteindrait l'âge de la retraite, et non à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle elle atteindrait cet âge, l'arrêt retient que le bail, renouvelé le 1er octobre 1994 puis le 1er octobre 2003, était en cours lors de la publication de l'ordonnance du 13 juillet 2006 dont les dispositions lui ont été immédiatement applicables ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 6 décembre 2016 et le 7 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme B... et la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassé et rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 6 décembre 2016 tel que rectifié par l'arrêt du 7 février 2017 d'AVOIR débouté M. Etienne Y... et Mme Martine Z... épouse Y... de leur demande de nullité du congé délivré le 19 juin 2012 par Mme Jeannine A... épouse B..., objets des baux consentis suivant actes authentiques reçus les 21 juillet, 9 et 30 novembre 1976 portant sur les parcelles ci-après : commune de [...] – section [...] lieudit « [...] » 4 ha 74 a 30 ca, – section [...] lieudit « [...] » 31 a 40 ca, commune de [...] – section [...] lieudit « [...] » 5 ha 13 a 55 ca soit un total de : 10 ha 19 a 25 ca, d'AVOIR validé, en conséquence, ce même congé sauf en ce qu'il porte sur la parcelle dépendant du terroir de la commune de [...], sise lieudit « [...] » référencée section [...] et à l'exception de sa date d'effet et d'AVOIR dit que le congé prendra effet à compter du 1er octobre 2016 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'un congé délivré à une personne qui n'a pas qualité de preneur est sans effet à son égard mais n'est pas de nature à affecter sa validité à l'égard des autres destinataires ; le moyen de nullité soulevé par les appelants tiré du fait que le congé n'aurait pas dû être délivré à M. Etienne Y... du fait de la perte de sa