Troisième chambre civile, 15 novembre 2018 — 17-16.687
Textes visés
- Article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime.
Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 novembre 2018
Cassation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 992 F-D
Pourvoi n° Q 17-16.687
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mars 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Jacqueline Z..., épouse A..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Michèle Z..., épouse B..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. C..., conseiller rapporteur, M. Parneix, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. C..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Y..., de Me D..., avocat de Mmes A... et B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 mars 2017), que, par actes des 29 mars et 12 avril 2011, Antoinette E... et ses filles, Mme A... et Mme B..., ont délivré à M. Y... un congé afin de mettre fin au bail dont il était titulaire sur des parcelles horticoles ; que, par déclaration du 11 mai 2011, M. Y... a saisi le tribunal paritaire en annulation ; que les bailleresses s'y sont opposées au motif que le congé valait résiliation pour changement de destination ; que, Antoinette E... étant décédée le [...] , l'instance a été poursuivie par Mmes A... et B... ;
Attendu que, pour déclarer la résiliation régulière et ordonner l'expulsion du preneur, l'arrêt retient que le congé avait été donné en vue d'un changement de destination des terrains et que cet acte, notifiant au preneur la décision des bailleresses de résilier le bail, mentionnait leur engagement de procéder à cette modification dans le respect des documents d'urbanisme ;
Qu'en statuant ainsi, sans vérifier, au besoin d'office, si la destination de parcelles agricoles pouvait être changée en application des dispositions du plan local d'urbanisme régissant le territoire de la commune et si les terrains litigieux figuraient en zone urbaine au sens du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne Mmes A... et B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes A... et B... et les condamne à payer à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement, rejeté la demande de M. Philippe Y... tendant à l'annulation du congé signifié le 12 avril 2011 avec effet au 15 avril 2012, pour changement de destination du terrain par lui occupé, cadastré [...] commune de [...] (Rhône), et retenu, en conséquence, que la résiliation du bail verbal qui en résulte s'applique non seulement à cette parcelle, expressément visée par cet acte d'huissier, mais également aux deux autres parcelles [...] et [...] objet du bail liant les parties, et ordonné l'expulsion de M. Y...,
AUX MOTIFS QUE « l'article L 411-32 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
Le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone urbaine en application d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.
En l'absence d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou, lorsqu'existe un plan local d'urbanisme, en dehors des zones urbaines mentionnées à l'alinéa précédent, le droit de résiliation ne peut être exercé sur des parcelles en vue d'un changement de leur destination agricole qu'avec l'autorisation de l'auto