Troisième chambre civile, 15 novembre 2018 — 17-21.588
Textes visés
Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 novembre 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 996 F-D
Pourvoi n° S 17-21.588
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Eric Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 avril 2017 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Vert-Océan, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Humeau, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Vert-Océan,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Parneix, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. Y..., de Me A..., avocat de la société Vert-Océan, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 avril 2017), que, le 17 février 2002, M. Y... a signé avec la société Vert-Océan un contrat de bail portant sur une parcelle destinée à la réception d'une résidence mobile, pour une durée de dix ans, moyennant paiement d'un loyer forfaitaire de 22 000 euros outre charges, avec faculté pour le preneur d'acquérir la parcelle moyennant le versement d'une somme de 4 600 euros ; que, le 24 octobre 2011, M. Y... a notifié à la société Vert-Océan sa volonté d'acquérir la parcelle ; que, la société Vert-Océan ayant refusé de lui céder la parcelle, M. Y... l'a assignée aux fins de voir déclarer la vente parfaite ;
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1583 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que, par lettre recommandée en date du 24 octobre 2011, M. Y... a notifié à la société Vert-Océan sa décision d'acquérir la parcelle objet du bail, mais qu'il ne peut se prévaloir de l'option stipulée afin d'acquérir la parcelle donnée à bail puisqu'il demeure redevable pour l'année 2011 de partie de la servitude n° 177 (charges individuelles) et du montant de celle n° 8 (redevance de servitude) ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la facture n° 8 avait été émise le 1er novembre 2011, postérieurement à la levée de l'option, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
Sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1583 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que, par lettre recommandée en date du 24 octobre 2011, M. Y... a notifié à la société Vert-Océan sa décision d'acquérir la parcelle objet du bail, mais qu'il ne peut se prévaloir de l'option stipulée afin d'acquérir la parcelle donnée à bail puisqu'il demeure redevable pour l'année 2011 d'une partie de la servitude n° 177 (charges individuelles) et du montant de celle n° 8 (redevance de servitude) ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir retenu qu'une somme de 122,94 euros n'était pas due sur la facture n° 177, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la somme restant due par M. Y... excédait ce montant, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation sur le troisième moyen entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des dispositions qui sont critiquées par ce moyen ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le cinquième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu de constater la perfection de la vente, prononce la résiliation du bail, dit M. Y... occupant sans droit ni titre et ordonne son expulsion, condamne M. Y... à payer une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer annuellement dû calculé prorata temporis, augmenté des charges individuelles et collectives, l'arrêt rendu le 7 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet en conséquence, sur ces p