Troisième chambre civile, 15 novembre 2018 — 16-26.477
Textes visés
- Article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 24 mars 2014.
Texte intégral
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 novembre 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 999 F-D
Pourvoi n° K 16-26.477
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 septembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Fatima Y..., veuve Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à Mme Catherine A..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Parneix, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 2015), que Mme A... a assigné Mme Y... en résiliation du bail qu'elle lui avait consenti sur des locaux d'habitation et en expulsion : qu'en cours d'instance, Mme Y... a, par lettre du 17 juin 2013, donné congé à la bailleresse pour le 17 juillet 2013 ; que Mme A... a demandé paiement d'une somme pour non-respect du préavis légal de trois mois ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 24 mars 2014 ; Attendu que le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire ; que, toutefois, le délai est réduit à un mois en faveur des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
Attendu que, pour accueillir la demande de Mme A..., l'arrêt retient que Mme Y... n'a, à aucun moment, dans la lettre annonçant son congé, invoqué sa qualité de bénéficiaire du revenu de solidarité active justifiant la réduction de son préavis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 15, I de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoit pas que le locataire, lors de la délivrance du congé, doive indiquer le motif lui permettant de bénéficier du délai de préavis réduit à un mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme Y... à payer à Mme A... la somme de 1 240 euros à titre de loyers, l'arrêt rendu le 24 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme A... à payer à la SCP Boutet-Hourdeaux la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme Fatima Y... à payer à Mme Catherine A... la somme de 1 240 euros à titre de loyers ;
AUX MOTIFS QUE sur le préavis d'un mois, il convient de noter que pour la première fois, Madame Fatima Y... veuve Z... se prévaut en cause d'appel d'un argument jamais évoqué en première instance à savoir qu'elle aurait été bénéficiaire du RSA au moment du congé et qu'en conséquence son préavis devait être réduit à un mois ; qu'il est d'évidence qu'en l'absence d'information du bailleur sur ce point, ce dernier ne peut se voir opposer un délai raccourci au lieu de celui de trois mois ; qu'en l'espèce, Madame A... pouvait simplement constater que sa locataire avait un travail et ne pouvait en aucun cas savoir que celle-ci était en réalité toujours bénéficiaire du RSA ; que sa locataire a fait preuve en l'espèce d'une très grande mauvaise foi ; que par ailleurs, dans son courrier annonçant son congé, Madame Y... n'a, à aucun moment, invoqué cet argument pour justifier de la réduction de son préavis ; qu'en effet, son congé était justifié par le "calvaire" que sa propriétaire lui faisait supporter ; qu'elle avait renoncé à se prévaloir d'un quelconque autre moyen ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a appliqué à Madame Y... le préavis légal et normal de 3 mois et l'a condamnée à verser à Madame A... la somme de 1 240 euros (arrêt, p. 3, al. 9-11, p. 4, al. 1-4) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QU'en vertu de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le locataire donne congé, un préavis de 3 mois doit être respecté ; qu'en l'espèce, Mme Fatima Z... entend à tort se prévaloir d'un préavis d'un mois ; que le fait que l'état des lieux de sortie ait été réalisé de manière contradictoire avec Mme Catherine A... le 27 juin 2013 ne la dispense pas, sauf accord du bailleur non démontré en l'espèce, du paiement des loyers jusqu'au terme du préavis ; qu'en outre, c'est par le congé de Mme Fatima Z... que le bail a été rompu et non par la demande de résiliation judiciaire non encore examinée au jour de ce congé ; que dans ces conditions, il sera fait droit à la demande formée à ce titre, sauf à préciser qu'il s'agit de loyers et non de dommages-intérêts (jugement, p. 2, al. 9-13) ;
ALORS QU'aux termes de l'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du n° 2014-366 du 24 mars 2014, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire ; que toutefois, le délai est réduit à un mois en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou du revenu de solidarité active ; que, pour refuser à Mme Y... le bénéfice d'un délai de préavis réduit à un mois en sa qualité de bénéficiaire du revenu de solidarité active, la Cour d'appel, après avoir énoncé « qu'en l'absence d'information du bailleur sur ce point, ce dernier ne peut se voir opposer un délai raccourci au lieu de celui de trois mois », a retenu que « dans son courrier annonçant son congé, Mme Y... n'a, à aucun moment, invoqué cet argument pour justifier de la réduction de son préavis » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comportait pas, a violé l'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du n° 2014-366 du 24 mars 2014.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme Fatima Y... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de dommages-intérêts, Madame A... a attrait sa locataire devant le tribunal d'instance de Toulon afin de solliciter la résiliation du bail et l'expulsion de sa locataire en raison d'un comportement agressif et harcelant de sa locataire qui selon l'article 1728 du code civil est tenue d'user de la chose en bon père de famille ; que le fait que Madame Y... soit partie des lieux ne change rien à la situation ; qu'il n'en demeure pas moins qu'il existe aux débats des éléments attestant du comportement particulièrement difficile de Madame Y... ; que dès lors, la procédure engagée par Madame A... n'était pas abusive ; que ce n'est que le départ de la locataire qui l'a rendu inutile ; qu'il convient en conséquence de confirmer le premier juge en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts (arrêt, p. 4, al. 5-11) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Mme Fatima Z... sera rejetée dès lors que les demandes de Mme Catherine A... ont, au moins pour partie, reçu un accueil favorable (jugement, p. 2, al. 9-13) ;
ALORS QUE Mme Y... invoquait dans ses conclusions d'appel (pp. 2-8) le caractère mensonger des accusations de Mme A... à son encontre, formulées à l'occasion et comme prétexte de la procédure engagée par cette dernière ; qu'elle produisait de nombreux éléments de preuve de la mauvaise foi de la bailleresse, notamment sept attestations destinées à être produites en justice ; qu'ainsi, elle offrait de prouver que l'attitude harcelante et injurieuse de Mme A... à son égard venait corroborer le caractère abusif de la procédure, au demeurant maintenue alors qu'elle avait quitté les lieux et que le logement avait été reloué ; qu'en retenant, pour écarter la demande indemnitaire de Mme Y..., qu'il existait aux débats des éléments attestant du comportement particulièrement difficile de cette dernière, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si Mme A... n'avait pas elle-même eu une attitude harcelante et injurieuse à l'égard de sa locataire, venant corroborer le caractère abusif de la procédure qu'elle avait engagée et dont elle ne s'était, au demeurant, pas désistée, malgré le départ de la locataire et l'entrée dans les lieux d'un nouveau locataire, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et, ainsi, violé l'article 455 du Code de procédure civile.