Troisième chambre civile, 15 novembre 2018 — 17-18.638

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10572 F

Pourvoi n° K 17-18.638

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Hayem, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Nouvelle Demeure, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Parneix, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Hayem, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Nouvelle Demeure ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hayem aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Hayem ; la condamne à payer à la société Nouvelle Demeure la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Hayem

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR réformant partiellement le jugement, et statuant à nouveau, invité la société exposante à produire de nouveaux décomptes des charges pouvant être réclamées au preneur pour la période allant de 2007 à 2012, la répartition des charges, excluant notamment celles relatives au lot n° 19, à la consommation d'eau, aux honoraires du syndic et d'avocat et aux frais de gestion, devant être opérée conformément aux dispositions du bail au « prorata du loyer » ;

AUX MOTIFS QUE l'appelante soutient que les charges appelées ne sont pas intégralement dues au regard de l'intention des parties d'exempter la locataire des prestations ne profitant pas aux locaux loués, indépendants du reste de l'immeuble, de l'exonération de charges d'un des lots en cause et de l'inapplicabilité subséquente de la répartition par millièmes, ainsi que de la non justification d'une partie des sommes réclamées ; qu'elle fait notamment valoir que : - les lots loués sont totalement indépendants des parties communes de l'immeuble, - le bail porte sur le lot 4 (cave représentant les 29/10 286 286èmes de copropriété), le lot 8 (boutique et arrièreboutique réunies représentant 1 246/10 286 286èmes de copropriété), lot 19 (dépendances visées au bail représentant 265/10 286èmes exonérés de toute participation aux charges d'entretien et de travaux du bâtiment A pour être reliés aux lots 4 et 8), - le lot 4 (cave) n'est accessible que par la boutique, - la boutique (lot 8) n'est accessible que depuis le boulevard, - le lot 19, en dépit de l'existence d'une porte donnant sur la cour de l'immeuble n'a pas d'accès autorisé aux parties communes, raison pour laquelle il est exempté des charges d'entretien et de travaux du bâtiment A par le règlement de copropriété, pour être relié aux deux autres lots totalement indépendants des communs de l'immeuble, - le lot 19 constitue le bâtiment B (page 8 du règlement de copropriété) et à ce titre il est exonéré de toutes les charges, en ce compris les salaires et autres charges y afférentes puisqu'il n'y a pas d'entretien dans le bâtiment B qui est occupé exclusivement par la société Nouvelle Demeure ; en conséquence le lot 19 est exonéré des salaires et charges (URSSAF, ASSEDIC et retraite), - le local loué dans son ensemble n'est donc accessible que depuis le boulevard et ne dispose d'aucun accès sur la cour, sur le vestibule, sur les escaliers, ou sur le hall de l'immeuble du fait de serrures fermées à clés et de code qui n'ont jamais été mis à la disposition de la locataire ; la locataire ne dispose ni du code ni de la clef du portier vitrée, ni celle de la [...] (accès aux caves et à la cour) dont elle n'a d'ailleurs aucune utilité puisque son accès est indépendant, d'aucune boîte aux lettres dans le hall et sa boîte aux lettres est implantée dans sa vitrine, d'aucun accès sur le vestibule de l'immeuble aux termes du bail ; qu'en co