Troisième chambre civile, 15 novembre 2018 — 17-31.655
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10575 F
Pourvoi n° J 17-31.655
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Sofra, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société du Souvenir, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Les Deux Frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Parneix, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sofra, de la SCP Richard, avocat de la société du Souvenir ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sofra aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société sofra ; la condamne à payer à la société du Souvenir la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Sofra.
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé à 47 800 euros hors taxes et hors charges le montant du loyer du bail entre les parties renouvelé à compter du 1er octobre 2013, les autres clauses et conditions du bail expiré restant inchangées, dit que les compléments de loyer échus et impayés porteraient intérêts au taux légal à compter de chaque échéance depuis le 2 octobre 2013 et ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions posées par l'article 1154 du Code civil,
Aux motifs propres que « Considérant que ne sont pas remises en cause devant la Cour les dispositions du jugement entrepris qui ont retenu que l'augmentation de la taxe foncière de 36 % sur la période considérée n'est pas suffisamment significative pour constituer un motif de déplafonnement, la Sci du Souvenir alléguant seulement que cet élément constitue une donnée significative complémentaire ;
Considérant que pour contester le rapport de l'expert judiciaire, la société Sofra se réfère à l'avis estimatif du 23 janvier 2015 de Monsieur Y..., expert amiable, concluant à l'absence d'évolution notable des facteurs locaux de commercialité, alors même qu'il a noté une légère augmentation de la population de Boulogne Billancourt, des catégories interprofessionnelles, de la fréquentation de la station de métro Marcel Z..., un nombre limité de constructions neuves dans un rayon de 450 mètres, l'absence d'enseigne nationale ;
Qu'elle soutient que les éléments énoncés par l'expert judiciaire ne conduisent pas à la constatation d'une modification des facteurs locaux de commercialité faisant valoir en substance que même à admettre une augmentation de la population de la ville de 10,11 % en 13 ans, ou de 7,42 % en 13 ans, il ne ressort pas une augmentation de la population dans la zone d'attractivité voire de chalandise du commerce considéré, qu'il est impossible d'apprécier la plus-value en terme de création de nouveaux logements, que le chiffre avancé par l'expert de 150 logements créés doit être abaissé à 111, sous réserve d'une opération de démolition d'un ensemble de constructions préexistantes, que l'évolution de la fréquentation du métro Marcel Z... est une augmentation de trafic de voyageurs plus quantitative que qualificative n'entraînant pas une progression massive de chalands à son profit d'autant que la sortie de métro comporte deux sortie dont celle située près du commerce est peu fréquentée, qu'entre cette station et le local commercial de nombreux restaurants sont présents, que l'implantation de nouvelles enseignes n'est pas de nature à lui apporter une clientèle nouvelle, alors que la multiplication des commerces de bouche ne lui bénéficie pas et a même des répercussions néfastes ;
Qu'elle ajoute qu les