Troisième chambre civile, 15 novembre 2018 — 17-30.974

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10584 F

Pourvoi n° U 17-30.974

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Y... Z...,

2°/ Mme A... ou A... Z...,

3°/ M. B... Z...,

tous trois domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Michel C...,

2°/ à M. Julien C...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ à M. Luc D... , domicilié [...] , en qualité de liquidateur judiciaire de M. Z... B... ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme E..., conseiller référendaire rapporteur, M. Parneix, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me F..., avocat des consorts Z..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. C... ;

Sur le rapport de Mme E..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux consorts Z... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. D..., ès qualités ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... ; les condamne à payer à MM. C... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me F..., avocat aux Conseils, pour les consorts Z....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement Monsieur et Madame Y... et A... Z... et Monsieur B... Z... à payer à Messieurs Michel et Julien C... la somme de 2 708,88 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jour avec compensation de cette somme avec celle due par les consorts C..., et d'AVOIR rejeté leur demande de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE: « ( ) Sur les travaux de remise en état La cour relève tout d'abord qu'il n'est versé par aucune des parties un état des lieux lors de l'entrée dans le logement et par conséquent en application de l'article 1731 du code civil les preneurs sont présumés avoir reçu les lieux en bon état et doivent les rendre tels, sauf la preuve contraire. Les consorts Z... pour s'opposer à la demande des bailleurs de les voir condamner à la remise en état des lieux produisent un procès-verbal de constat d'huissier en date du 27 décembre 2011, toutefois ils ne justifient pas que les dispositions de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées, à savoir la convocation des parties par l'huissier de justice par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 7 jours à l'avance. Cet état des lieux ne peut donc être qualifié de contradictoire pas plus qu'il n'est opposable aux bailleurs. Les consorts C... produisent également un constat d'huissier en date du 16 janvier 2012, respectant les dispositions de l'article L 3-2 de la loi précitée puisqu'il est justifié que les preneurs ont été avisés au moins sept jours à l'avance, soit le 4 janvier 2012, par lettre recommandée avec accusé de réception. En outre les consorts Z... ne sauraient valablement soutenir que cet état des lieux qui leur est opposable ne serait pas probant au seul motif qu'ils auraient remis les clés le 27 décembre 2011 et n'avaient donc plus accès à ces derniers au moment du constat du 16 janvier 2012, alors qu'il s'est écoulé seulement une quinzaine de jours ne permettant pas d'envisager raisonnablement, sauf preuve contraire une dégradation des lieux par les bailleurs. Il ressort du procès-verbal de constat du 16 janvier 2012 que les lieux présentent une saleté générale justifiant le nettoyage de l'appartement tel que mentionné sur la facture produite par les bailleurs. En revanche comme relevé pertinemment par le premier juge cela ne peut correspondre à une reprise de peinture de tout l'appartement comme demandé par les bailleurs. Il apparaît également que si la facture de 3455 € apparaît justifié sur le remplacement de la plaque de cuisson, de la bombe de lavabo, la révision de l'appareillage électrique, le remplacement de la sonnette d'entrée, au vu du constat d'huissier, en revanche d'autres postes de