Troisième chambre civile, 15 novembre 2018 — 18-11.291

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10585 F

Pourvoi n° V 18-11.291

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Y... Z..., épouse A...,

2°/ Mme H... A...,

domiciliées [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Christian B..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme Sylvie B..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. Alain B..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Parneix, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mmes Y... et H... A..., de Me G... , avocat des consorts B... ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes Y... et H... A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Y... et H... A... ; les condamne à payer aux consorts B... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mmes Y... et H... A....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le juge-ment déféré en ce qu'il a dit valide le congé pour vendre délivré à Mesdames A... le 28 mai 2015,

AUX MOTIFS PROPRES QUE :

« Si l'intention du bailleur de vendre le bien loué constitue un motif péremptoire de congé selon l'article 15 II de la loi du 6 juillet 1989, ce qui dispense celui-ci de toute justification préalable de la réalité d'un projet de vente, le juge saisi par le locataire invoquant la fraude doit rechercher si le congé reposait bien sur une réelle intention du bailleur de vendre l'immeuble et s'il n'a pas été donné en fraude des droits du locataire, la preuve de cette fraude incombant alors à ce dernier.

C'est à bon droit que le tribunal a retenu que le congé était conforme aux prescriptions légales quant à sa forme, en ce qu'il précisait que le prix de vente était de 159.000 €, frais d'agence inclus d'un montant de 9.000 €, et que sa consistance correspondait strictement aux termes du bail, dont Mesdames A... avaient une parfaite connaissance pour occuper le bien comme locataires.

Par ailleurs, aucune discordance entre l'offre et le bien n'est établie par les appelantes, qui se contentent d'affirmer, sans le démontrer par aucune pièce, que le terrain qu'elles occupent aurait une forme de « T » différente de celle de la parcelle [...] figurant au cadastre, alors même que l'expertise qu'elles ont confiée à Monsieur D... portait sur cette même parcelle sans qu'apparaisse, dans le rapport, la mention d'une quelconque particularité ou dis-torsion sur ce point.

À l'appui de leur moyen tenant à l'existence d'une fraude viciant le congé, Mesdames A... invoquent tout d'abord le refus des consorts B... de négocier le prix de vente annoncé dans le congé, pour en conclure que ces derniers n'avaient pas de réelle intention de leur vendre le bien loué. Or, pour que le congé pour vendre ait été valablement donné, il faut et il suffit que le bailleur ait eu l'intention de vendre le bien loué à quelque personne que ce soit et non pas seulement au locataire, l'offre adressée à ce dernier ayant pour seul objet de lui permettre d'exercer son droit prioritaire d'acquisition.

Par ailleurs, le refus opposé à une demande de négociation du prix de vente ne saurait, à lui seul, caractériser une absence de volonté de vendre.

Les appelantes soutiennent par ailleurs que le prix de vente demandé dans le congé était excessif au regard de la valeur du bien, ce qui caractérise, selon elles, l'absence de réelle intention de vendre. C'est à bon droit que le tribunal a retenu comme non pertinent sur ce point le rapport établi par Monsieur D... à la demande de Mesdames A... à la suite d'opérations non contradictoires, et qui n'est corroboré par aucune autre pièce du dossier, étant relevé, au surplus, que l