cr, 13 novembre 2018 — 17-81.109

Irrecevabilité Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° P 17-81.109 F-D

N° 2540

VD1 13 NOVEMBRE 2018

IRRECEVABILITE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. David X...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS, en date du 26 janvier 2017, qui, pour infraction au code de la route, l'a condamné à 150 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, selon l'article 568 du code de procédure pénale, la partie présente ou représentée à l'audience qui, après débat contradictoire, a été informée de la date à laquelle l'arrêt interviendrait, a cinq jours francs après celui où cette décision a été prononcée pour se pourvoir en cassation ; Que, selon l'article 576 du même code, la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et doit être signée par le greffier ; Attendu qu'il résulte des mentions du jugement attaqué que la cause a été débattue à l'audience du 26 janvier 2017, où le prévenu était présent ; que le jugement a été prononcé à l'issue des débats ; que M. X... a fait enregistrer son pourvoi en cassation contre ledit jugement le vendredi 3 février 2017, alors que le délai légal expirait le 1er février 2017 à 24 heures ; Attendu qu'au soutien de la recevabilité de son pourvoi, l'intéressé expose, d'une part, que le juge qui présidait l'audience lui a indiqué, après qu'il eut rendu sa décision, et en réponse au prévenu qui demandait à former un pourvoi en cassation, qu'il devait attendre, pour ce faire, son relevé de condamnation pénale, d'autre part, que la personne chargée de l'accueil au tribunal d'instance lui a déclaré que le greffe était indisponible jusqu'au 3 février 2017 ; qu'en outre, il précise n'avoir pu obtenir le concours d'huissiers de justice aux fins de faire constater l'obstacle auquel il se heurtait ; Attendu que, s'il peut être dérogé, à titre exceptionnel, aux prescriptions de l'article 568 du code de procédure pénale, c'est à la condition que, par un événement de force majeure ou par un obstacle insurmontable et indépendant de sa volonté, le demandeur se soit trouvé dans l'impossibilité de s'y conformer ; Que tel n'est pas le cas en l'espèce, le demandeur n'établissant pas, son argumentation demeurant à l'état d'allégations, avoir été dans l'impossibilité de se présenter au greffe, dans les horaires d'ouverture de celui-ci, pour se pourvoir en cassation dans le délai légal ; Que, dès lors, le pourvoi doit être déclaré irrecevable comme tardif ;Par ces motifs : DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize novembre deux mille dix-huit ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.