cr, 14 novembre 2018 — 17-86.423

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Q 17-86.423 F-D

N° 2553

FAR 14 NOVEMBRE 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Laurent X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE, en date du 5 octobre 2017, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, à caractère incestueux, corruption de mineurs aggravée, l'a condamné à seize ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, sept ans de suivi socio-judiciaire et a ordonné une mesure de confiscation ainsi que le retrait de l'autorité parentale ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 347, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats ;

"en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que : « Le président a indiqué aux parties qu'il souhaitait produire aux débats le bulletin numéro un du casier judiciaire de l'accusé actualisé au 25 juillet 2017, le rapport de détention du centre pénitentiaire de Laon, le jugement du tribunal correctionnel de Pontoise, en date du 2 mai 2003 concernant l'accusé, le jugement du tribunal correctionnel de Pontoise, en date du 19 octobre 2005 concernant l'accusé, le jugement du tribunal correctionnel de Beauvais, en date du 16 juin 2015 concernant l'accusé, le bulletin numéro un du casier judiciaire de Patricia Lorrain délivré le 25 juillet 2017, le bulletin numéro un du casier judiciaire de Mickaël X... délivré le 25 juillet 2017, le jugement du tribunal correctionnel d'Amiens, en date du 2 février 2016 concernant Mickaël X... avec les notes d'audience, l'actualisation du dossier en assistance éducative concernant les mineurs Priscillia X... et Rudy X... (ordonnances en assistance éducative, en date du 17 février 2017, 19 janvier 2017, 14 octobre 2016, 10 juin 2016, 1er février 2016, 11 juin 2015, 26 mars 2016, 11 décembre 2014 et une note concernant Rudy X...) et le dossier en assistance éducative concernant le mineur Diégo X.... Les documents ont été régulièrement communiqués à toutes les parties, lesquelles n'ont pas sollicité de délais pour les examiner. Les dispositions de l'article 310 du code de procédure pénale ont été observées » ;

"alors qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que le président ait soumis ces pièces, d'une manière ou d'une autre, au débat oral, de sorte que le principe de l'oralité des débats a été violé" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a, au cours de ceux-ci, indiqué qu'il versait aux débats plusieurs pièces de procédure décrites à ce procès-verbal ; que ces pièces ont été communiquées à toutes les parties qui n'ont pas sollicité de délai pour les examiner et n'ont formulé aucune observation ;

Attendu qu'en procédant ainsi, le président, qui n'était pas tenu de donner lecture desdits documents, a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire sans méconnaître le principe de l'oralité des débats ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 15 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 112-1, 222-31-1, 222-31-2 du code pénal, 349,350, 351, 356, 591 et 593 du code de procédure pénale, 378 à 380 du code civil ;

"en ce qu'il a été répondu positivement aux questions n° 3, 6, 9 et 13 interrogeant la cour et le jury sur le point de savoir si les faits de viols et d'agressions sexuelles reprochés devaient être qualifiés d'incestueux au sens de l'article 222-31-1, al 1er, du code pénal comme ayant été commis sur la personne d'un mineur par un ascendant et l'arrêt attaqué a condamné M. X... eu égard au « caractère incestueux des faits » à la peine de 16 années de réclusion criminelle avant de prononcer le retrait total de l'autorité parentale exercée par M. X... sur ses enfants mineurs ;

"1°) alors que la qualification d'inceste réintroduite à l'article 222-31-1 du code pénal par la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 après la déclaration d'inconstitutionnalité pour méconnaissance du principe de légalité des délits et d