cr, 14 novembre 2018 — 18-80.400

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° P 18-80.400 F-D

N° 2557

FAR 14 NOVEMBRE 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ludovic X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, en date du 6 décembre 2017, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, détention d'images ou de représentations de mineurs à caractère pornographique et consultation habituelle d'un service de communication au public en ligne mettant à disposition l'image ou la représentation pornographique de mineurs, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, huit ans de suivi socio-judiciaire et a fixé la période de sûreté aux deux-tiers de la peine, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 168 et 331 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que, sur ordre du président, l'huissier a fait l'appel des témoins ; que le président a indiqué que les intéressés se présenteraient à la date prévue pour leur audition, à l'exception de trois témoins, pour lesquels il a été passé outre, sans opposition des parties ;

Qu'il est ensuite précisé que les témoins cités ont été successivement appelés et ont déposé oralement dans les conditions prescrites par l'article 331 du code de procédure pénale, après avoir prêté le serment prévu par ce texte, à l'exception de sept d'entre eux, compte tenu du lien familial les unissant à l'accusé ;

D'où il suit que le moyen, en ce qu'il fait grief à la cour d'assises d'avoir entendu certains témoins, et notamment les enquêteurs, sans la formalité de la prestation de serment, manque en fait ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-28, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal, des articles 349, 353, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits qui lui sont reprochés sur la personne de Mme Sophie A..., l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle et a prononcé des condamnations au profit des parties civiles ;

"aux motifs que les faits concernant Mme A... a dénoncé les faits d'agression sexuelle commis sur elle par M. X... : caresses sur le sexe, pénétration vaginales digitales, sodomies, fellations ; que Mme Sophie A... n'est pas allée spontanément déposer plainte ; que sollicitée quand sa soeur Valérie a elle-même déposé plainte, elle a hésité avant de se décider à son tour à faire la démarche ; que cela anéantit la thèse du complot fomenté par les deux soeurs ; que la psychologue qui a expertisé Mme A... a mentionné dans son rapport l'existence d'une grande souffrance et d'un mal être évident, que la jeune femme pleure beaucoup à l'évocation des faits, qu'elle a raconté les attouchements de M. X..., que sur une échelle de 7, le retentissement global des faits subis est entre 4 et 5, qu'il est significatif, que des soins psychothérapiques sont nécessaires, que la souffrance psychique est intense et continue, qu'elle est mise en évidence sans aucune ambiguïté, que cette souffrance a pour origine d'une part la conduite générale de sa mère et d'autre part les agressions sexuelles de son beau-père qui se caractérisent par leur durée et leur gravité, mais que ce sont les agressions sexuelles qui constituent la cause principale de la très grande souffrance actuelle de Mme Sophie A..., que les séquelles psychologiques des faits sont particulièrement sévères ; qu'à l'audience Mme A... a présenté un récit convaincant des faits dont elle a été victime ; que M. X..., y compris devant la cour d'assises d'appel, n'a cessé d'accuser Mme A... de mensonges, dénonçant en même temps un complot familial ou l'appât de l'argent ; que toutefois il n'a