cr, 14 novembre 2018 — 17-83.145

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° B 17-83.145 F-D

N° 2561

VD1 14 NOVEMBRE 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Claude B...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 24 mars 2017, qui, pour séquestration, dégradation, vol aggravé, menace, faux en écriture publique, atteinte à l'intimité de la vie privée et violences aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, de la société civile professionnelle RICARD,BENDEL-VASSEUR,GHNASSIA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général X... ;

Vu les mémoires ampliatif et personnels, le mémoire en défense et les observations produits ;

Sur le neuvième moyen de cassation proposé dans les mémoires personnels, pris de la violation des articles R. 312-3, R. 312-8 et R.121-4 du code de l'organisation judiciaire et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était composée, en application de l'article R. 312-3 du code de l'organisation judiciaire, de Mme Y..., en remplacement de Mme Z..., présidente empêchée, et de Mme Lucat et de M. Cadin, conseillers ; que le rapport oral prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale a été présenté par Mme Y... ;

Sur le moyen pris en ses première et quatrième branches :

Attendu que les mentions précitées de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel était composée conformément aux prescriptions des articles 510 du code de procédure pénale et L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire ;

Que, dès lors, le grief, inopérant en ce qu'il invoque la violation de dispositions réglementaires du code de l'organisation judiciaire, doit être écarté ;

Sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu qu'aucune disposition légale n'interdit au président de la chambre des appels correctionnels, lui-même conseiller, d'effectuer le rapport oral ; qu'en outre, aucune atteinte au principe d'impartialité ou d'indépendance ne peut résulter du fait que l'un des magistrats composant la chambre accomplit cette formalité, laquelle n'a d'autre objet que de faire connaître aux juges d'appel les éléments de la cause sur laquelle ils auront à statuer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé dans le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 111-4 et 226-1 du code pénal, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motif ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable d'atteinte à l'intimité de la vie privée et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans dont un an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve d'une durée de trois ans ;

"aux motifs qu'il est établi en premier lieu que plusieurs photographies de Mme Marguerite A... nue ont été diffusées sur internet et adressées par courriel de l'adresse de M. Claude B... à la mère de Mme A... ; qu'il convient de rappeler à cet égard, en réponse aux observations du prévenu qui met en avant le fait que les clichés photographiques incriminés auraient été exclusivement produits par la partie civile ce qui rendait possible toute sorte de manipulation, que la publication de ces clichés a été constatée par les enquêteurs en charge de l'enquête préliminaire ; qu'en second lieu la mise en parallèle des précédents messages avec la publication effective de ces photographies permet d'établir que M. B... est effectivement à l'origine de ces publications ; qu'en outre, il n'est pas contesté que M. B... était bien en possession de ces photographies qu'il avait lui même prises ; qu'il n'est pas sans intérêt de noter qu'est versé en procédure un document établissant que Mme F... D... avait eu l'occasion de se plaindre à Saint-Domingue d'agissements du même type de la part de M. B... ; qu'il ressort en troisième lieu de la procédure que Mme A... n'a pas consenti à la captation des images d'elle nue réalisées à son insu par M. B... lors de conversations sur Skype ; enfin, au cours de ses différentes auditions et observations, M. B... a reconnu être à l'origine de la diffusion d'une photographie de Mme A..