Troisième chambre civile, 15 novembre 2018 — 17-26.986
Textes visés
- Article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
- Article 1153, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 novembre 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1002 FS-P+B
Pourvoi n° J 17-26.986
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. René Y...,
2°/ Mme Armelle Y...,
tous deux domiciliés [...],
contre le jugement rendu le 29 juin 2017 par la juridiction de proximité de Blois (juge de proximité), dans le litige les opposant à Mme Catherine Z..., domiciliée [...],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : M. Echappé, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, MM. Barbieri, Jessel, conseillers, Mmes Corbel, Collomp, MM. Béghin, Jariel, Mme Schmitt, conseillers référendaires, Mme Valdès Boulouque, premier avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de Me C..., avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Z..., l'avis de Mme Valdès B..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 1153, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que la majoration prévue par le premier de ces textes ne peut se cumuler avec les intérêts moratoires au taux légal fixés par le second et ne produit intérêt qu'à compter du jugement la liquidant ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Blois, 29 juin 2017), rendu en dernier ressort, que Mme Z... a pris à bail un logement appartenant à M. et Mme Y... ; qu'après la libération des lieux et la remise des clés, le 28 août 2015, elle a assigné les bailleurs en restitution du dépôt de garantie ;
Attendu que la juridiction de proximité a condamné M. et Mme Y... à payer à Mme Z... une certaine somme au titre du dépôt de garantie et une autre somme au titre de la majoration légale, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2015 ;
Qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il assortit la condamnation de M. et Mme Y... au paiement des sommes de 446,41 euros et 686,68 euros des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2015, le jugement rendu le 29 juin 2017, entre les parties, par la juridiction de proximité de Blois ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Blois ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me C..., avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué, D'AVOIR condamné les époux Y... à verser à Mme Z... les sommes de 446,41 euros au titre du dépôt de garantie et de 686,68 au titre de la majoration légale, le tout assorti des intérêts au taux légal depuis le 28 septembre 2015 ;
AUX MOTIFS QUE vu les dispositions de l'article 22 de la Loi du 6 Juillet 1989, en l'espèce, les époux Y... reprochent à leur ex-locataire d'avoir quitté les lieux tout en reconnaissant que la procédure de résiliation a été correctement respectée par elle ; qu'ils lui reprochent de ne pas les avoir avertis des problèmes rencontrés par la mauvaise tenue d'un chien appartenant à un voisin ; que néanmoins il est évident qu'elle n'est pas concernée par ce désagrément dont elle n'était pas responsable et que rien juridiquement l'obligeait de signaler à son bailleur ; que Mme Z... était parfaitement libre de donner congé après avoir respecté les obligations légales en la matière ; que les demandes des défendeurs confuses et variées, mais non expliquées ni justifiées sont donc sans objet et sont rejetées ; qu'il est en revanche incontestable que le dépôt de garantie devait lui être restitué, soit la somme de 446,41 euros, déduction faite des charges couru