Chambre sociale, 14 novembre 2018 — 17-11.294
Résumé
Il résulte d'une part de l'instruction du 4 février 2005 relative à la maintenance des postes de travail au sein de La Poste, que lorsque la nouvelle fonction de rattachement est d'un niveau supérieur au niveau de classification du salarié, l'accès de celui-ci au niveau de classification du poste se fera selon les dispositifs de promotion en vigueur et d'autre part, de l'accord d'entreprise du 6 juin 2006 relatif à la promotion au sein de la société La Poste, que l'accès aux fonctions de cadre supérieur qui constituent un franchissement significatif de niveau de responsabilité, s'effectue par la seule voie de la reconnaissance du potentiel professionnel (RPP). Justifie ainsi sa décision la cour d'appel, qui constatant qu'à la suite de la campagne de maintenance 2010, le poste de travail du salarié avait été rattaché à la fonction de chef de projet MOE informatique relevant du groupe A, en a déduit qu'il devait se soumettre à la procédure de promotion interne résultant de l'accord du 6 juin 2006
Thèmes
Textes visés
- Article accord d'entreprise du 6 juin 2006 relatif à la promotion au sein de la société La Poste ; instruction RH de la société La Poste du 4 février 2005 relative à la maintenance des postes de travail.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2018
Rejet
M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1622 FS-P+B
Pourvoi n° C 17-11.294
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Christophe Y..., domicilié [...]
contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est9 rue Pierre Avia, 75015 Paris
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, MM. Ricour, Pion, Mme Gilibert, conseillers, Mme Salomon, MM. Silhol, Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 novembre 2016), et les pièces de la procédure, que M. Y... a été engagé, à compter du 1er octobre 2006, en qualité d'intégrateur sur plates formes par la société La Poste, niveau III-3 de la convention commune de La Poste France-Télécom ; qu'à la suite d'une campagne de maintenance des postes de travail ouverte en 2010, son poste a été rattaché à la fonction de chef de projet MOE informatique groupe A classification IV-1 à compter du 21 septembre 2010 ; que revendiquant une reclassification professionnelle et une revalorisation salariale, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rattachement à la fonction de chef de projet MOE informatique relevant du grade ICS-1 à compter du 21 septembre 2010, du grade ICS2 à compter du 21 septembre 2012 et de ses demandes de rappel de salaires, alors, selon le moyen :
1°/ que pour déterminer la qualification attribuée à un salarié, le juge doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées ; qu'en se contentant, pour débouter le salarié de ses demandes, d'écarter l'application de l'accord d'entreprise du 12 juillet 1996 pour l'amélioration de la gestion des agents contractuels régis par la convention commune La Poste France-Télécom pour retenir celle de l'accord du 6 juin 2006 relatif à la promotion au sein de la société La Poste, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si M. Y... n'exerçait pas effectivement des fonctions supérieures à celles prévues dans son contrat de travail, ce qui résultait d'ailleurs des constatations mêmes des premiers juges et avait été admis par les supérieurs hiérarchiques du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil ;
2°/ qu'ainsi que le soulignait M. Y... dans ses écritures, l'accord d'entreprise du 12 juillet 1996 pour l'amélioration de la gestion des agents contractuels régis par la convention commune La Poste France-Télécom, toujours en vigueur et non remis en cause par l'accord du 6 juin 2006 relatif à la promotion au sein de la société La Poste, régit les modifications de classification de poste résultant notamment des opérations de maintenance des postes de travail ; que, conformément aux dispositions de l'article 7 de cet accord d'entreprise, en cas de classification du contrat de travail à un niveau supérieur à celui du contrat détenu, l'agent bénéficie d'un avenant afin de porter le niveau figurant sur le contrat au niveau de reclassification obtenu après vérification de son poste ; qu'en estimant, pour débouter de l'ensemble de ses demandes M. Y..., dont il était par ailleurs constant qu'il occupait des fonctions supérieures à celles prévues dans son contrat de travail, que les dispositions de l'accord d'entreprise du 12 juillet 1996 ne régiraient que les conséquence de la classification initiale de 1996 et n'étaient pas applicables, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil et L. 2254-1 du code du travail ;
3°/ qu'en écartant l'application de l'accord d'entreprise du 12 juillet 1996 dont l'article 7 dispose qu'en cas de classification du contrat de travail à un niveau supérieur à celui du contrat détenu, l'agent bénéficie d'un avenant afin de porter le niveau figurant sur le contrat au niveau de reclassification obtenu après vérification de son poste, au bénéfice d'une instruction du 4 février 2005 publiée au bulletin des ressources humaines de la société La Poste, énonçant que l'accès du salarié au niveau supérieur de classification de sa nouvelle fonction de rattachement, se fera selon les dispositifs de promotion en vigueur, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil et L. 2254-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant rappelé, par motifs propres et adoptés, qu'aux termes de l'instruction du 4 février 2005 relative à la maintenance des postes de travail, lorsque la nouvelle fonction de rattachement est d'un niveau supérieur au niveau de classification du salarié, l'accès de celui -ci au niveau de classification du poste se fera selon les dispositifs de promotion en vigueur, et qu'aux termes de l'accord d'entreprise du 6 juin 2006 relatif à la promotion au sein de la société La Poste, l'accès aux fonctions de cadre supérieur qui constituent un franchissement significatif de niveau de responsabilité, s'effectue par la seule voie de la reconnaissance du potentiel professionnel (RPP), la cour d'appel, qui a constaté qu'à la suite de la campagne de maintenance 2010, le poste de travail du salarié avait été rattaché à la fonction de chef de projet MOE informatique relevant du groupe A, en a exactement déduit, sans encourir les griefs visés par la deuxième et la troisième branches du moyen, qu'il devait se soumettre à la procédure de promotion interne résultant de l'accord du 6 juin 2006 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté M. Christophe Y... de sa demande de rattachement à la fonction de chef de projet MOE informatique relevant du grade ICS-1 à compter du 21 septembre 2010 et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande de rattachement au grade ICS2 à compter du 21 septembre 2012 et de ses demandes de rappel de salaires et de remise d'un bulletin de paie rectificatif ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande de classification sur un poste de groupe A, classe IV ou ICS1 ; que l'accord d'entreprise pour l'amélioration de la gestion des agents contractuels régis par la convention commune La Poste-France Télécom de 1996 est intervenu dans le cadre de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et des Télécommunications et le contrat de plan Etat afin d'améliorer la gestion des conditions de déroulement de l'activité professionnelle des agents contractuels de droit privé qui avait fait l'objet d'une convention signée le 4 novembre 1991 ; que l'objectif de cet accord consistait à procéder à la classification des postes occupés par les agents contractuels dont l'ancienneté au sein de la société La Poste et sur leur poste de travail était au moins égale à un an. II précisait que les agents contractuels embauchés à compter du 1er octobre 1996 le seraient sur la base des règles de classifications définies à l'article 5 du présent accord ; que cet accord prévoyait les conséquences d'un décalage constaté entre le niveau de fonction correspondant au poste occupé à celui figurant dans le contrat à l'issue des opérations de classification ; que l'accord de 1996 n'était applicable qu'aux conséquences de la classification initiale, procédure qui ne peut être invoquée par M. Christophe Y... dont le contrat de travail et l'avenant respectivement signés le 1er octobre 2006 et le 2 juin 2008 étaient tous les deux conformes à la classification ; qu'est en revanche applicable l'accord relatif à la promotion en date du 6 juin 2006 qui prévoit expressément un dispositif de reconnaissance du potentiel professionnel précisant que l'accès à des fonctions de cadre supérieur constitue un franchissement majeur de responsabilité et ne peut se réaliser que par cette voie, quel que soit le niveau d'origine du candidat ; que compte tenu de sa classification au niveau III-3, il appartenait donc à M. Christophe Y... de se soumettre à la procédure de promotion interne résultant de cet accord ; qu'ainsi, il est établi qu'il a postulé à trois examens de groupe A en 2011, 2012 et 2013 auxquels il a échoué, ce qui ne lui a donc pas permis d'accéder à un grade supérieur et donc à une classification IV-I, ni de percevoir une rémunération du niveau du groupe A ; que M. Christophe Y... ne peut pas invoquer le principe d'égalité de salaire en prétendant se comparer à des salariés placés dans une situation similaire à la sienne dans la mesure où ces derniers ont fait l'objet d'une promotion au groupe A après s'être soumis avec succès au dispositif de promotion interne ; qu'en conséquence, la demande de rappel de salaire sollicitée par M. Christophe Y... pour la période de septembre 2010 à juin 2016 est rejetée de même que sa demande tendant à voir fixer son salaire est de 3.641,37 € bruts à compter du 1er juillet 2016 et à obtenir un rappel de salaire sur cette base à compter de cette même date ; qu'il convient simplement de noter que M. Christophe Y... s'est soumis à la procédure de promotion interne et a depuis été promus au groupe A ; que sur la demande de classification en position II ou ICS 2 à compter du 21 septembre 2012 ; que l'article 7 de l'extrait de l'annexe « ingénieurs et cadres supérieurs » précise que la position I est destinée au recrutement de jeunes diplômés sans expérience et que les ingénieurs et les cadres supérieurs en position I accèdent à la position II au plus tôt à l'issue de la période d'essai et au plus tard au bout de trois ans ; que quelle que soit la notation de M. Christophe Y... depuis le mois de septembre 2010, il ne peut pas bénéficier de cette disposition puisqu'il a été jugé ci-dessus qu'il avait échoué aux examens mis en oeuvre dans le cadre de la promotion interne et qu'il n'avait donc pas pu accéder au grade supérieur, soit la classification ICSI. En conséquence, cette demande est rejetée ; que cet article précise également qu'accèdent à la position II les ingénieurs ou les cadres supérieurs confirmés ainsi que les autres personnels selon les règles de promotion spécifiques, et que dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial et de gestion, l'ingénieur ou le cadre supérieur placé en position II soit assiste un ingénieur ou un cadre supérieur placé en position de commandement, soit exerce des responsabilités s'inscrivant dans le cadre des missions ou directives reçues ; qu'en l'espèce, M. Christophe Y... ne justifie pas avoir satisfait aux exigences posées par cet article, et la durée moyenne d'accès à une classification supérieure déterminée par ses soins selon des critères, qui lui sont personnels, n'est pas de nature à pallier l'absence d'élément de preuve ; que cette demande est donc rejetée ; que sur les demandes de rappel de salaires et de part variable ; que ces demandes, découlant directement des demandes de classification qui ont été rejetées, ne sont pas justifiées ; que le jugement est confirmé dans sa totalité ; qu'une somme de 150 € en application de l'article 700 du code de procédure civile est allouée à la société La Poste ; »
ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE « suite à une maintenance de poste, la société La Poste ne conteste pas qu'elle a décidé de rattacher le poste de monsieur Y... à une nouvelle fonction « Chef de projet MOE informatique », qui relève de la classification IV ou Groupe A, à compter du 21 septembre 2010 ; que le conseil de prud'hommes constate que le poste de monsieur Christophe Y... est rattaché à la fonction « Chef de projet MOE informatique », qui relève de la classification IV ou Groupe A, à compter du 21 septembre 2010, que la société La Poste ne conteste pas que suite à cette décision monsieur Y... a occupé des fonctions supérieures à celles qui sont prévues dans son contrat de travail ; que le conseil de prud'hommes constate la distorsion fonctionnelle depuis le 21 septembre 2010 ; que le bulletin des Ressources Humaines 2005 indique que « lorsque la nouvelle fonction de rattachement est d'un niveau supérieur au niveau de classification du salarié, l'accès de celui-ci au niveau de classification du poste se fera selon les dispositifs de promotion en vigueur » ; que conformément aux dispositions internes en vigueur et afin de régulariser ce type de situation suite à la maintenance des postes, la société La Poste a ouvert des postes de classification IV à la promotion « reconnaissance de l'expérience professionnelle (REP) » et « reconnaissance du potentiel professionnel (RPP) » ; que monsieur Y... n'a pas contesté la procédure de promotion interne ; que monsieur Y... ne conteste pas qu'il a postulé à quatre RPP et a échoué à chacune de ces RPP ; que le conseil de prud'hommes dit que monsieur Y... n'a pas obtenu de promotion permettant d'accéder à un grade supérieur, ne lui permettant donc pas un rattachement de sa classification personnelle à la classification IV ou Groupe A ; qu'en conséquence le conseil de prud'hommes déboute monsieur Y... de toutes ses demandes ; »
ALORS D'UNE PART QUE pour déterminer la qualification attribuée à un salarié, le juge doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées ; qu'en se contentant, pour débouter le salarié de ses demandes, d'écarter l'application de l'accord d'entreprise du 12 juillet 1996 pour l'amélioration de la gestion des agents contractuels régis par la convention commune La Poste France-Télécom pour retenir celle de l'accord du 6 juin 2006 relatif à la promotion au sein de la société La Poste, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si M. Y... n'exerçait pas effectivement des fonctions supérieures à celles prévues dans son contrat de travail, ce qui résultait d'ailleurs des constatations mêmes des premiers juges (jugement entrepris, page 3, pénultième §) et avait été admis par les supérieurs hiérarchiques du salarié (conclusions d'appel de l'exposant, page 3, § 3), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'ainsi que le soulignait M. Y... dans ses écritures, l'accord d'entreprise du 12 juillet 1996 pour l'amélioration de la gestion des agents contractuels régis par la convention commune La Poste France-Télécom, toujours en vigueur et non remis en cause par l'accord du 6 juin 2006 relatif à la promotion au sein de la société La Poste, régit les modifications de classification de poste résultant notamment des opérations de maintenance des postes de travail ; que conformément aux dispositions de l'article 7 de cet accord d'entreprise, en cas de classification du contrat de travail à un niveau supérieur à celui du contrat détenu, l'agent bénéficie d'un avenant afin de porter le niveau figurant sur le contrat au niveau de reclassification obtenu après vérification de son poste ; qu'en estimant, pour débouter de l'ensemble de ses demandes M. Y..., dont il était par ailleurs constant qu'il occupait des fonctions supérieures à celles prévues dans son contrat de travail, que les dispositions de l'accord d'entreprise du 12 juillet 1996 ne régiraient que les conséquence de la classification initiale de 1996 et n'étaient pas applicables, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil et L. 2254-1 du code du travail ;
ALORS ENFIN à supposer adoptés les motifs des premiers juges QUE qu'en écartant l'application de l'accord d'entreprise du 12 juillet 1996 dont l'article 7 dispose qu'en cas de classification du contrat de travail à un niveau supérieur à celui du contrat détenu, l'agent bénéficie d'un avenant afin de porter le niveau figurant sur le contrat au niveau de reclassification obtenu après vérification de son poste, au bénéfice d'une instruction du 4 février 2005 publiée au bulletin des ressources humaines de la société La Poste, énonçant que l'accès du salarié au niveau supérieur de classification de sa nouvelle fonction de rattachement, se fera selon les dispositifs de promotion en vigueur, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil et L. 2254-1 du code du travail.