Chambre sociale, 14 novembre 2018 — 17-14.932

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable et L. 1132-4 de ce même code.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2018

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1625 FS-P+B sur le premier moyen

Pourvoi n° H 17-14.932

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel Y..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Gilibert, conseillers, MM. Silhol, Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de la société Air France, l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2017), que M. Y... a été engagé le 11 novembre 1975 par la société Air France en qualité d'officier pilote de ligne ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de commandant de bord ; que, par lettre du 25 septembre 2009, l'employeur a notifié au salarié la rupture de son contrat de travail en application des dispositions des articles L. 421-9 et suivants du code de l'aviation civile, le salarié ayant atteint la limite d'âge prévue le 13 août 2009 et les recherches de reclassement menées parmi les emplois au sol étant infructueuses ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de réintégration dans l'entreprise à un poste au sol et de paiement d'une indemnité correspondant aux salaires bruts et congés payés afférents pour la période du 25 août 2009 au 15 novembre 2016, somme qui sera incrémentée au prorata temporis, à compter du 15 novembre 2016 jusqu'à la date de réintégration effective de M. Y..., des salaires complémentaires, alors, selon le moyen, que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent ; que pour débouter M. Y... de sa demande de réintégration dans son emploi, la cour d'appel a retenu qu'il avait fait valoir ses droits à la retraite au 1er avril 2010 et qu'ainsi « le salarié qui a fait valoir ses droits à la retraite, ne peut ultérieurement solliciter sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent » ; qu'en se déterminant, par des motifs ne caractérisant pas une impossibilité pour l'employeur de réintégrer le salarié dans un emploi au sol, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1, dans sa rédaction alors applicable, et L. 1132-4 du code du travail ;

Mais attendu que, pour percevoir sa pension de retraite, le salarié doit rompre tout lien professionnel avec son employeur ; qu'il en résulte que le salarié dont le contrat a été rompu par l'employeur qui a fait valoir ses droits à la retraite, ne peut ultérieurement solliciter sa réintégration dans son emploi ou un emploi équivalent ;

Et attendu que la cour d'appel après avoir relevé que le salarié avait fait valoir ses droits à la retraite au 1er avril 2010, en a exactement déduit, sans encourir le grief du moyen, que sa réintégration sur un poste au sol était impossible ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. Y... tendant à voir condamner la société Air France à le réintégrer dans l'entreprise à un poste au sol et à lui payer une indemnité de 1.492.728 euros correspondant aux salaires bruts et congés payés afférents pour la période du 25 août 2009 au 15