Chambre sociale, 14 novembre 2018 — 17-18.891

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2018

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1626 FS-P+B sur le 1er moyen

Pourvoi n° K 17-18.891

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 mars 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. B... Y..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la Mairie de Paris, département de Paris, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Gilibert, conseillers, Mme Salomon, M. Silhol, Mme Valéry, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Mairie de Paris, département de Paris, l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Y... a été engagé par le département de Paris en qualité d'agent d'entretien dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée du 13 octobre 2010 au 12 avril 2011, renouvelé jusqu'au 12 octobre 2011 ; que, victime d'un accident du travail le 8 juillet 2011, il a été en arrêt de travail du 13 juillet au 12 septembre 2011 puis à compter du 4 octobre 2011 ; que le 27 janvier 2012, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que le grief fait à l'arrêt attaqué de débouter le salarié de sa demande tendant au paiement des congés payés non pris dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;

Attendu, selon ces textes, qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle ;

Attendu que pour dire que la rupture constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non un licenciement nul comme le soutenait le salarié, l'arrêt retient qu'en vertu de l'article L. 1226-19 du code du travail, la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ne fait pas obstacle à l'échéance du contrat à durée déterminée, si bien que la rupture par la seule survenance du terme d'un contrat qui est requalifié postérieurement en contrat à durée indéterminée constitue non un licenciement nul mais un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir requalifié les contrats d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel, qui a constaté qu'à la date de la rupture le contrat de travail de l'intéressé était suspendu et que les parties s'accordaient pour indiquer que cette suspension était consécutive à un accident du travail, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ce qu'il déboute le syndicat CGT des cadres parisiens des services publics de sa demande de dommages-intérêts, requalifie en contrat à durée indéterminée les contrats d'accompagnements dans l'emploi à durée déterminée conclus entre M. Y... et le département de Paris et condamne ce dernier au paiement des sommes de 1 365,03 euros à titre d'indemnité de requalification et de 1 250 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de formation, l'arrêt rendu le 3 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se