Chambre sociale, 7 novembre 2018 — 17-22.343

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11301 F

Pourvoi n° N 17-22.343

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Quinoa, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Nadine Y..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...] , pris en sa direction régionale du Centre-Val de Loire, sise [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Quinoa ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Quinoa aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Quinoa.

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné, en conséquence, la société Quinoa à payer à Mme Y... la somme de 43.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 5.886,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et celle de 215,82 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et d'AVOIR ordonné la délivrance par la société Quinoa à Mme Y... d'un certificat de travail conforme à la décision et dit que cette dernière devrait rembourser à Pôle emploi les indemnités éventuellement perçues par la salariée depuis son licenciement dans la limite de deux mois ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant tout d'abord du reclassement et selon les dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié devant être écrites et précises ; que la société Quinoa ne justifie pas des recherches de reclassement qu'elle a effectuées au sein du groupe et se contente d'indiquer qu'aucun poste susceptible de permettre le reclassement de la salariée n'était disponible, d'autant plus que cette dernière avait refusé sa mutation sur le site de Vaux-le-Pénil, à proximité de Melun ; qu'à cet égard toutefois, la cour rappelle que l'employeur ne peut limiter ses offres en fonction de la volonté présumée des salariés de les refuser et que, tenu de rechercher toute les possibilités de reclassement, il n'a pas satisfait à cette obligation en ne réitérant pas auprès de la salariée, au titre du reclassement, l'offre de poste qu'elle avait refusée dans le cadre de la proposition de modification de son contrat de travail ; que le licenciement sera donc jugé sans cause réelle et sérieuse sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les difficultés économiques invoquées par la société Quinoa et le jugement sera infirmé de ce chef ; que sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre liminaire, au vu des bulletins de salaires communiqués, prime de 13ème mois incluse au prorata, la cour retiendra sur la base des trois derniers mois de salaire la plus favorable à la salariée, une moyenne de salaire de 2.943,03 euros brut, conformément à l'évaluation effectuée par l'employeur ; qu'employée depuis plus de deux ans dans une société comprenant au moins onze salariés, Mme Y... doit être indemnisée du préjudice qu'elle a subi en raison du licenciement sans cause réelle et sérieu