Chambre sociale, 7 novembre 2018 — 17-11.855
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11303 F
Pourvoi n° N 17-11.855
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association Résilience Occitanie (RESO), dont le siège est [...] , venant aux droits de l'association départementale APAJH 31 de la Haute-Garonne,
contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. Y... Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Résilience Occitanie, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Résilience Occitanie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Résilience Occitanie à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Résilience Occitanie
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du conseil des prud'hommes de Toulouse du 17 février 2014 en ce qu'il a dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à son salarié les sommes de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 13 771 euros au titre de l'indemnité de préavis, de 1 377 euros au titre des congés payés sur préavis, de 50 583 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens, d'AVOIR condamné l'employeur à payer son salarié la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « - sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement notifié pour faute grave : La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. En vertu de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en eu connaissance. La lettre de licenciement du 28 janvier 2013 précise notamment : «Dans le cadre de l'enquête interne que nous avons conduite, à la suite des dernières déclarations du comptable de l'établissement, nous avons établi que des biens et des ressources de l'IM pro Lamarck ont été utilisés régulièrement à des fins personnelles, par des salariés de l'établissement en totale violation des règles en vigueur et de l'éthique professionnelle que nous nous devons garantir. En votre qualité de cadre de direction, il vous appartenait d'avoir connaissance de ces graves dysfonctionnements et d'en alerter immédiatement la Direction Générale. Or vous n'avez fait à aucun moment la démarche particulière auprès de la Direction Générale conservant le silence sur la situation de l'établissement.» Ce courrier reproche au salarié d'avoir ignoré les termes de la délégation de pouvoirs impartissant à ce dernier de «coordonner l'action administrative, pédagogique, éducative, rééducative, médicale et mettre en oeuvre toute procédure interne nécessaire au bon fonctionnement» et à cet égard, d'une part de ne pas avoir mis en place ou suivi de contrôle de la livraison des achats réalisés pour le compte de l'établissement ayant ainsi rendu possible d'importantes malversations au préjudice direct des enfants pris en