Chambre sociale, 7 novembre 2018 — 17-13.563

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11304 F

Pourvoi n° U 17-13.563

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société GTLE transports, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. B... Y..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi de Villeurbanne, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société GTLE transports ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GTLE transports aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société GTLE transports.

L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et a, en conséquence, condamné la société GTLE Transports à payer à M. Y... la somme de 8000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né pour lui d'une part de l'irrégularité formelle affectant la procédure de licenciement et d'autre part de l'absence de cause réelle et sérieuse de cette sanction disciplinaire, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, disant que les sommes ainsi allouées supporteraient, s'il y avait lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale, ordonnant le remboursement par la société GTLE Transports à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. Y... à la suite de son licenciement, dans la limite de deux mois de prestations, ordonnant la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés par l'employeur au salarié, dans le mois de la notification de l'arrêt, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant 2 mois, condamnant la société GTLE Transports aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme complémentaire de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, la lettre de licenciement notifiée à B... Y... par courrier envoyé le 4 mars 2013 était ainsi motivée : « Monsieur, Nous vous avions convoqué un entretien préalable 19 février 2013 à 11 heures, auquel vous n'avez pas jugé utile de vous présenter. Nous vous informons de notre décision de vous licencier en raison des faits suivants : - Le 15 janvier 2013 nous avons dû dépêcher un véhicule de remorquage [...] afin de tracter votre ensemble routier au dépôt SPR au port C... D.... Ce dépannage est consécutif un manquement de votre part à suivre les procédures de chargement. Outre le fait que vous avez par votre négligence déchargé les cuves de votre citerne sans avoir pris le soin de vérifier le creux des cuves de la station, vous avez également tenté de rentrer au dépôt avec les dernières cuves de votre citerne chargées ce qui a eu pour conséquence une perte d'adhérence du tracteur qui aurait pu engendrer un accident de la route. - Le 5 février 2013 notre formateur Monsieur Xavier A... a de nouveau constaté un manquement de votre part à suivre les procédures lors de sa visite à la station Esso de Pierre-Bénite. Compte tenu des formations et sensibilisations à la sécurité dans vous avez bénéficié et du rappel constant des procédures au travers de nos communications QHSE et du manuel conducteur constamment à votre disposition, vous avez pourtant une parfaite connaissance de toutes les procédures. Ces manquements révèlent, dès lors, un comportement inacceptable dans le transport de matières dangereuses. Il ne s'agit pas là de faits isolés puisque vous avez déjà fait l'objet d'une mise à pied de 5 jours notifiée par lettre recommandée du 8 septembre 2012 caractérisant votre négligence. Vous comprendrez que n