Chambre sociale, 7 novembre 2018 — 17-20.781

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11306 F

Pourvoi n° Q 17-20.781

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'association La Rose B... C..., dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. Patrick Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de l'association La Rose B... C..., de Me A..., avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association La Rose B... C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association La Rose B... C... à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour l'association La Rose B... C...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'Association Rose B... C... à verser à M. Y... les sommes de 40 282, 44 € au titre de l'indemnité de licenciement, de 30 779,28 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, de 35 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de l'avoir condamnée à lui remettre les documents afférents à la rupture de son contrat de travail rectifiés et d'avoir ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnités ;

Aux motifs que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée : « Monsieur, vous êtes salarié de l'Association La Rose B... C... en qualité de Directeur du Pôle Médico Social Ets Roissy-en-Brie / Melun (77). Dans le cadre de l'exécution de vos fonctions, vous avez une obligation générale de loyauté et vous vous devez de respecter les instructions précises qui vous sont données par le Directeur Général de l'Association. Par une correspondance en date du 07 Août 2013, la Préfète de Seine et Marne a demandé à l'Association la Rose B... C... de lui fournir un plan d'action détaillé accompagné d'un échéancier visant à remédier, dans les meilleurs délais, aux dysfonctionnements relatifs à la transmission d'informations de la part de notre Association vers deux Services Intégrés d'Accueil et d'Orientation du département. Par courriel en date du 05 septembre 2013, nous vous avons informé des exigences de la Préfète de Seine-et-Marne et vous avons demandé de nous faire parvenir des éléments nous permettant d'établir le plan d'action sollicité par les services de l'Etat. Ces tâches que nous vous avons ainsi demandées de réaliser entraient parfaitement dans vos attributions en votre qualité de Directeur de Pôle. Pourtant, par courriel en date de ce même 05 septembre 2013, vous nous avez sèchement répondu qu'il n'y avait aucun dysfonctionnement sur votre pôle, en précisant dans votre e-mail : « Ou alors que l'on me prouve le contraire ». Dans ce même courriel, vous vous êtes, en outre, permis de nous répondre, pour toute proposition : « La difficulté de directeur est déjà suffisamment importante sur Roissy pour devoir supporter ce type de critique et d'évaluation. Le procédé est peu respectueux de nos réalités de terrain ». Face à votre position pour le moins surprenante, nous vous avons adressé un nouveau courriel, le 06 septembre 2013, en vous réitérant notre demande quant à nous apporter des éléments de réponse sur les dysfonctionnements relevés par les services de la Préfète de Seine-et-Marne afin que nous puissions lui préparer une réponse circonstanciée. Moins de deux heures plus tard, vous nous avez adressé un courriel, ce même 06 Septembre 2013, nous indiquant que « les dysfonctionnements constatés par le Siao et repris par la lettre préfecture son