Chambre sociale, 7 novembre 2018 — 17-22.360

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11307 F

Pourvoi n° F 17-22.360

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Arc-en-ciel Tertiaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Manuel Y..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Zephyr, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Arc-en-ciel Tertiaire, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Arc-en-ciel Tertiaire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Arc-en-ciel Tertiaire à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Arc-en-ciel Tertiaire

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de M. Manuel Y... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société AEC Tertiaire à lui payer à titre d'indemnité compensatrice de préavis 3 124,40 euros, au titre des congés payés afférents 312,44 euros, à titre d'indemnité de licenciement 10 935,40 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 36 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral suite aux conditions difficiles à la reprise dans le cadre de l'annexe 7 de la CCN propreté 1 000 euros, à titre de rappel de salaire (retenues indues octobre 2015) 706,85 euros et au titre des congés payés incidents 70,68 euros outre intérêts ;

Aux motifs propres que « Sur le licenciement : la faute grave est celle qui résulte de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations du contrat ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat ; que le licenciement doit être fondé sur des éléments objectifs, vérifiables et imputables au salarié ; qu'il appartient à l'employeur seul, lorsqu'il invoque la faute grave, d'en apporter la preuve et lorsqu'un doute subsiste, il profite au salarié ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige est ainsi motivée : "Pour faire suite à notre entretien préalable au licenciement intervenu en date du 6 Novembre 2015 au cours duquel vous vous êtes présenté seul sans assistance, nous vous prions de prendre acte de la présente lettre qui tient lieu de notification de votre licenciement pour faute grave. En effet, à plusieurs reprises nous avons attiré votre attention sur votre attitude fautive, notamment, en ce qui concerne l'insubordination caractérisée dont vous avez fait preuve dans le cadre de l'exécution de votre contrat de travail. A cet égard, vous avez fait l'objet de divers rappels au sujet des prestations d'entretien et de nettoyage des locaux de notre client auxquels nous avons la charge et l'obligation. Il en ressort précédemment à ces rappels, que ces prestations ne sont pas conformes aux attentes de ce dernier conformément au cahier des charges dont le respect des dispositions s'impose à la société. De ce point de vue, compte tenu des plaintes qui nous ont été adressées par ses soins, vos responsables hiérarchiques dans l'exercice de leur rôle dans le contrôle de la qualité des prestations, ont toujours été dans l'obligation de refaire l'intégralité du travail qui relève de vos responsabilités contractuelles. Et pourtant, malgré votre présence sur le site, vous n'avez jamais voulu tenir compte des consignes et instructions relatives à l'exercice de vos fonctions que vous recevez des responsables en charges de votre site d'affectation. Les attestations de vos