Chambre sociale, 7 novembre 2018 — 17-20.500

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11310 F

Pourvoi n° J 17-20.500

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. K... Y... Z..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. L... A..., domicilié [...] , Selarl L... A..., mandataire liquidateur de la Sarl ABN constructions,

2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Richard, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. Y... Z... , de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. A..., ès qualités ;

Sur le rapport de M. Richard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. Y... Z....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. Y... Z... à régler à la SELARL L... - A... en qualité de liquidateur de la SARL ABN Constructions les sommes de 23 796,68 euros en remboursement des sommes avancées par l'AGS et 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et D'AVOIR débouté M. Y... Z... de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « Le liquidateur dénie à M. Y... Z... la qualité de salarié alléguant qu'il était le dirigeant de fait de la société. En présence d'un contrat de travail écrit, c'est à celui qui le conteste d'en établir le caractère fictif et plus spécialement de démontrer l'absence d'un lien de subordination, essentiel pour déterminer la nature des relations liant les parties, lequel lien de subordination est caractérisé par l'existence d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution, de sanctionner les manquements do son salarié.. Il incombe donc au liquidateur d'apporter la preuve de l'absence de lien de subordination de M. Y... Z... à l'égard de la gérante de la société. Pour ce faire, le liquidateur s'appuie sur les éléments suivants : * l'absence de tout lien de subordination de M. Y... Z... avec la gérante de droit, devenue son épouse le 17 octobre 2009 et ayant aussi la qualité d'associée majoritaire de la société, * l'interdiction de gérer pour une période de 10 ans ordonnée par une juridiction dont faisait l'objet M. Y... Z... l'empêchant de prendre directement la gérance de la société lorsque M. E..., l'ancien associé et gérant s'est retiré, * M. Y... Z... a exercé dans l'entreprise une activité positive d'animateur et de direction de la société en toute indépendance et renvoie aux éléments suivants : - M. Y... Z... bénéficiait de la signature sur les comptes bancaires de la société ainsi que cela ressort d'une lettre du 5 mai 2014 adressée par la gérante de droit à l'administrateur judiciaire ainsi que de la procuration que lui a accordée Mme F... sur le compte HSBC, - la délégation de signature correspondait eu réalité à un véritable pouvoir pour engager la société puisqu'il pouvait signer des « délégations de paiement » ainsi que cela ressort de l'acte intitulé « acte de délégation de paiement » en date du 7 février 2014, portant la signature de « K... Y... », alors que la société était prétendument représentée pour la signature de cet acte par Mademoiselle F... Laurence - M. Y... Z... s'est porté caution solidaire avec Mme F... pour un prêt souscrit par la société auprès du Crédit Mutuel à hauteur de 200 000 €, M. Y... Z... étant désigné dans l'acte notarié comme gérant de société et Mme F... comme assistante de direction, - plusieurs témoignages précis et concordants de Mme G... et de plusieurs salariés expliquent que M. Y... Z... prenait toutes les initiatives et décisions quant à la gestion de la société, tant au niveau bancaire qu'au niveau