Chambre sociale, 7 novembre 2018 — 17-21.940

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11311 F

Pourvoi n° Z 17-21.940

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Bruno Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 mai 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Presses et éditions du Sud-Ouest, exerçant sous l'enseigne Sapeso Sud-Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Presses et éditions du Sud-Ouest ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR constaté la nullité de son contrat de travail, dit qu'il a été mis fin à ses fonctions par le non-renouvellement de son mandat social et DE L'AVOIR débouté de sa demande indemnitaire au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « lorsque les conditions de cumul ne sont pas remplies, le contrat de travail peut être soit suspendu pendant l'exercice du mandat, soit rompu si les conditions de cumul ne sont pas remplies, soit annulé si le contrat de travail a été consenti en violation des règles d droit des sociétés ; que si le contrat de travail ne correspond pas à un emploi effectif alors le contrat de travail est nul, qu'il émane du courrier du 27 décembre 2007, signé du président du directoire, que la société Sapeso confirme l'engagement de M. Y... au poste de directeur général à compter de mars 2008 ; que ce document précise que les fonctions seront exercées sous l'autorité du président du directoire et fixe les éléments de rémunération ; qu'il est cependant constaté que la prise de fonction de M. Y... en qualité de directeur général, en date du 19 mars 2008 est concomitante à sa nomination en qualité de président du directoire par le conseil de surveillance de la société Sapeso en date du 21 mars 2008 ; que dans ses conditions, une situation de subordination préexistante au mandat social n'a pu s'instaurer ; qu'il ressort, en outre, de l'examen des pièces versées au débat que les fonctions de président du directoire se confondent avec celles de directeur général qui ne font l'objet d'aucune définition autonome ; qu'en effet, les pouvoir de M. Y..., en qualité de président du directoire, sont d'assumer sous sa seule responsabilité la direction générale de la société et la représenter avec les pouvoirs les plus étendus ; qu'ainsi, il n'existe pas de fonctions techniques spécifiques réelles et distinctes l'une par rapport à l'autre, de sorte que les fonctions salariées de directeur général n'ont pas de réalité effective ; que si les bulletins de salaire sont produits à compter du 19 mars 2008 et que le mandat social est exercé à titre gratuit, il est relevé que M . Y... n'a exercé que des fonctions sociales à l'exclusion de toute activité salariée, de sorte que la rémunération versée à constituer la contrepartie exclusive du mandat social ; que par ailleurs, le directeur général étant subordonné au président du directoire, M. Y... ne saurait être subordonné à lui-même ; qu'enfin, le directoire étant l'organe dirigeant agissant sous le contrôle du conseil de surveillance, les missions de rendre compte, de concertation sur sa présence au sein de l'entreprise, ne relèvent que des relations normales entre les organes de la société, telles que définies par le code de commerce, exclusives de tout lien de subordination ; qu'au vu de l'ensemble des éléments, il est constaté que le contrat de travail ne correspondait à aucun emploi effectif, de sorte qu'il doit être