Chambre sociale, 7 novembre 2018 — 17-14.824

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11314 F

Pourvoi n° Q 17-14.824

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y... divorcée Z.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 juin 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'association Régie de quartier Behren insertion, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Nathalie Y..., divorcée Z..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de l'association Régie de quartier Behren insertion, de Me B..., avocat de Mme Y..., divorcée Z... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Régie de quartier Behren insertion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Régie de quartier Behren insertion à payer à Me B... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour l'association Régie de quartier Behren insertion.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'association Régie de Quartier Behren Insertion fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme Y..., prononcé le 21 août 2014 pour motif économique, était dénué de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, la lettre du 21 août 2014, qui fixe les termes du litige, est ainsi motivée : « Le motif économique de la rupture de votre contrat de travail est fondé sur les raisons suivantes : - Perte du marché de gardiens d'immeuble à Farébersviller en 2014, - Perte du marché remplacement de gardiens d'immeuble à Farébersviller en 2014 pour un montant total de 56 736,11 €, - Perte du marché des conteneurs à Farébersviller en 2014 pour un montant de 6.640,00 €. D'où d'importantes difficultés financières imposant des mesures drastiques pour assurer la pérennité de l'association. Par conséquent, nous a conduits à la suppression de votre emploi d'agent d'entretien. De plus aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée » ; Que l'article 5 de la convention Unedic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 dispose que : « Chacun des salariés concernés doit être informé, par l'employeur, individuellement et par écrit du contenu du contrat de sécurisation professionnelle et de la possibilité qu'il a d'en bénéficier. Il dispose d'un délai de 21 jours pour accepter ou refuser un tel contrat à partir de la date de la remise du document proposant le contrat de sécurisation professionnelle selon les modalités prévues au paragraphe 2 du présent article. Pour les salariés dont le licenciement est soumis à autorisation, ce délai de réflexion est prolongé jusqu'au lendemain de la date de notification à l'employeur de la décision de l'autorité administrative compétente. Le document remis par l'employeur au salarié porte mention : - de la date de remise du document faisant courir le délai de réflexion ; - du délai de 21 jours imparti au salarié pour donner sa réponse ; - de la date à partir de laquelle, en cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail est rompu. Le document remis au salarié comporte également un volet bulletin d'acceptation détachable, à compléter par le salarié s'il demande à bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle et à remettre à son employeur. Au cours du délai de réflexion, le salarié bénéficie d'un entretien d'information réalisé par Pôle emploi, de