Chambre sociale, 7 novembre 2018 — 17-22.733

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11318 F

Pourvoi n° M 17-22.733

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société TTR automobiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 juin 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Dominique Y..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Paris, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société TTR automobiles ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société TTR automobiles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société TTR automobiles

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société TTR Automobiles à verser à M. Y... les sommes de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 20.431,73 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 22.985,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et 5.064,60 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ;

AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. La faute grave, dont l'employeur doit rapporter la preuve, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En l'espèce, la lettre de licenciement du 12 mai 2011 signée par M. Jean-Pierre A..., gérant de la société TTR Automobiles, est ainsi motivée : « 1. Le 15 avril 2011, vous m'avez adressé un mail confirmé par courrier avec accusé de réception. Le 20 avril 2011, vous m'adressiez un autre mail, ce mail comprenait également le mail que vous m'aviez adressé le 15 avril 2011. Dans ces mails, en parlant de ma personne, vous écrivez notamment : "Votre double discours discrédite votre attitude". "Votre comportement est anormal et contraire à vos engagements". "Votre attitude nuit à notre relation professionnelle mais aussi à l'image commerciale". "Votre comportement aussi peu glorieux". Ces termes ont un caractère proprement irrespectueux, voire insultant à mon égard. Vous mettez gravement en cause mon intégrité morale et professionnelle de même que ma capacité à gérer mon entreprise en portant des allégations fausses à mon encontre. 2. En outre, il ressort clairement que vous avez transmis à des personnes extérieures à 1 'entreprise le mail du 20 avril pourtant intitulé confidentiel, auquel était joint le mail du 15 avril, lui aussi intitulé confidentiel. Cette transmission, à des tiers, de mails envoyés à moi-même, dans le cadre professionnel, a permis de faire étalage à l'extérieur de supposées dissensions internes. Si un échange interne entre un cadre et son président peut, s'il reste respectueux, être toléré, il n'en est pas de même lorsque ces allégations sont d'usées volontairement à l'extérieur, a fortiori si ces faits ont été réalisés dans l'intention de nuire. En effet, les destinataires de cette transmission sont les dirigeants de Toyota France, M. B..., directeur des ventes et du réseau, et M. C..., chef de la région IDF Champagne de Toyota. Compte tenu de la gravité de vos accusations, vos mails ont été remontés par M. B... au président de Toyota France. Votre conduite est inacceptable et présente un risque réel pour la pérennité même de l'entreprise qui, en sa qualité de concessionnaire distr