Chambre sociale, 7 novembre 2018 — 17-26.732

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11319 F

Pourvoi n° G 17-26.732

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Robert Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 août 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Peugeot Citroën automobiles, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Peugeot Citroën automobiles ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Monsieur Robert Y... est fondé, rejeté les demandes de Monsieur Robert Y... tendant à voir juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de dommages et intérêts, d'avoir condamné Monsieur Robert Y... à payer à la Sa Peugeot Citroën Automobiles la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS propres QUE conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au soutien du licenciement, et le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Monsieur Robert Y... a été mis à pied à titre conservatoire par lettre en date du 19 septembre 2012, puis a été convoqué par lettre du 20 septembre 2013 à un entretien préalable à licenciement fixé au 2 octobre 2013 ; Monsieur Robert Y... a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre en date du 16 octobre 2013 dans les termes suivants : « Le 19 septembre 2013 à 3h25 alors que vous occupiez votre poste de cariste en forge 4, vous avez percuté volontairement à deux reprises avec votre chariot élévateur le chariot élévateur de l'un de vos collègues de travail alors que ce dernier se trouvait à l'intérieur. Vous avez reconnu ces faits lors de l'entretien avec votre hiérarchie. Le préavis de licenciement d'une durée de 2 mois commencera à courir à compter de la date de première présentation de cette lettre » ; au soutien du caractère réel et sérieux des griefs, la Sa Peugeot Citroën Automobiles se prévaut : - du témoignage de Monsieur A... B... (son annexe 2), conducteur de module en forge, qui atteste : « ... le 19 septembre 2013 vers 3h30, alors que j'étais installé à mon bureau, j'ai entendu un bruit sourd. J'ai levé la tête et j'ai vu alors Monsieur Robert Y... qui semblait très énervé sur son chariot à fourche, heurter (j'ai compris que c'était pour la 2èmefois) le charriot à fourche de Monsieur C.... Il y avait suffisamment de place pour que Monsieur Y... puisse éviter le chariot de Monsieur C..., et Monsieur Y... n'avait pas perdu le contrôle de son engin. J'ai aussitôt alerté mon responsable d'unité D... de la situation. Monsieur Y... m'avait parlé précédemment de la gène occasionnée par la venue dans la zone de Monsieur C.... J'en avais averti Monsieur C.... Sa présence dans cette zone est justifiée par la nécessité qu'il a dans sa fonction de cariste de forge 1 de connaître les engagements de découpe de lopins, renseignements qu'il obtient en s'adressant à moi-même ou à mon remplaçant Monsieur Salim E... ou au conducteur d'installation sur la machine, en l'occurrence Monsieur Rachid F... ce soir-là. Le rythme de travail habi