Chambre sociale, 7 novembre 2018 — 17-11.631

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11320 F

Pourvois n° U 17-11.631 et D 17-11.893 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

I - Statuant sur le pourvoi n° U 17-11.631 formé par Mme Isabelle A..., domiciliée [...] ,

contre un arrêt rendu le 2 décembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association de santé au travail interentreprises et de l'artisanat (ASTIA), dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° D 17-11.893 formé par Mme Isabelle A...,

contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° U 17-11.631 et D 17-11.893 ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme A..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Association de santé au travail interentreprises et de l'artisanat ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits au pourvoi n° U 17-11.631 par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme A....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF d'avoir débouté Madame Isabelle A... de sa demande tendant à voir condamner l'Association de Santé au Travail Interentreprises et de l'Artisanat (ASTIA) à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

AUX MOTIFS QUE Mme A... a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 mars 2011 en alléguant plusieurs manquements de son employeur ; qu'elle met en avant le manque de moyens qui ne permet pas l'indépendance technique des médecins et que l'équipe pluridisciplinaire que, selon elle, l'association souhaite mettre en place ne résoudra pas ; qu'elle estime qu'elle travaille dans «la plus parfaite illégalité en raison des sureffectifs qui sont attribués à chacun d'entre nous» ; que selon l'article R. 4623-10 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige, «pour un médecin du travail à plein temps, le nombre maximal d'entreprises ou d'établissements attribués est fixé à 450, le nombre maximal annuel d'examens médicaux à 3 200 et l'effectif maximal de salariés placés sous surveillance médicale à 3 300. Ces plafonds, appliqués à un médecin du travail à temps partiel, sont calculés à due proportion de son temps de travail» ; que l'ASTIA établit qu'en 2011, le nombre d'examens médicaux moyens par médecin du travail s'est élevé à 1963, soit effectivement en deçà du plafond réglementaire précité (pièce 31 du dossier de l'intimée) ; qu'en revanche, le nombre maximal d'entreprise et le nombre de salariés placés sous surveillance médicale attribuée à la salariée excèdent les limites fixées alors par cet article ; que toutefois, si le dépassement de ces seuils est avéré quand bien même celui-ci résulterait plus d'une tendance nationale que des choix de fonctionnement de l'ASTIA, il convient de se demander si ce dépassement a produit une situation telle qu'elle empêchait la poursuite du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que par plusieurs courriers, Mme A... a effectivement relevé cette situation de dépassement des seuils ; que toutefois, cette situation n'était pas récente et Mme A... ne l'a contestée qu'à partir de février 2011, alors qu'elle travaillait dans l'entreprise depuis 2004 : qu'elle met en avant les difficultés de plusieurs médecins et notamment du Dr Z..., qui a connu le suicide d'un salarié qu'il n'avait pas pu voir avant son embauche ; que toutefois, les difficultés de ces médecins ne concernent pas directement la salariée et ne peuvent être pris en compte pour examiner sa demande de prise d'acte ; que Mme A... met en avant le fait que sa responsabilité pénale pourrait être engagée en cas de décès d'un salarié qui n'aurait pas été effectivement