Chambre sociale, 7 novembre 2018 — 16-27.017
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11321 F
Pourvoi n° X 16-27.017
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Effigest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Stéphanie Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Effigest, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Effigest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Effigest à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Effigest
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la démission de Madame Y... était équivoque et s'analysait en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la société EFFIGEST à lui payer les sommes de 2.755,6 € à titre d'indemnité de licenciement et 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la démission. Les termes de la lettre de démission de Mme Y... sont en apparence dénués d'ambiguïté : «Par la présente, je vous informe démissionner de votre société à compter de ce jour. J'effectuerai mon préavis de 3 mois. Je vous prie d'agréer, Madame, mes salutations distinguées ». Dès lors que le harcèlement moral invoqué par Mme Y... est établi, la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse s'impose. Mme Y... sollicite à ce titre la somme de 2.755,26 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et celle de 39.502,32 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Société ne conteste pas le montant de l'indemnité conventionnelle. La cour allouera le montant demandé. S'agissant des dommages intérêts pour licenciement abusif, la cour dispose des éléments nécessaires, compte tenu notamment de l'ancienneté de Mme Y..., pour fixer à la somme de 30.000 euros l'indemnité due par la Société » ;
1°/ ALORS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'il était constant aux débats, en l'espèce, que Madame Y... avait démissionné sans réserve le 22 juin 2012 et n'avait contesté les conditions de ladite démission que le 27 octobre suivant, soit quatre mois plus tard, et qu'elle n'avait saisi la juridiction prud'homale que le 21 novembre 2013 ; qu'en déclarant néanmoins que la démission était équivoque, cependant qu'il résultait de ces faits constants aux débats que la salariée ne justifiait d'aucun différend antérieur ou contemporain de la démission, de nature à l'entacher d'équivoque, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1237-1 du Code du travail, ensemble l'article 1184 [devenu 1224 et 1226] du Code civil ;
2°/ ALORS, DE DEUXIÈME PART