Chambre sociale, 7 novembre 2018 — 17-10.485

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11322 F

Pourvoi n° Y 17-10.485

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Baptiste Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Lévis, avocat de la société BNP Paribas ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et, en conséquence, de l'AVOIR, d'une part, débouté de ses demandes en résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts de la société BNP Paribas et en paiement d'une indemnité réparant son préjudice né de la rupture du contrat d'apprentissage, ainsi que d'un rappel de salaire au titre des salaires afférents à la mise à pied conservatoire et du treizième mois, d'autre part, condamné à rembourser à l'employeur la somme de 6.166,62 euros au titre des salaires indument perçus à partir du 20 avril 2015 ;

AUX MOTIFS QUE M. Y... soutient avoir été victime d'un harcèlement de la part de l'employeur, justifiant que la résiliation du contrat d'apprentissage soit prononcée aux torts de l'employeur ; que comme faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement M. Y... invoque : - le blocage de ses cartes bancaires et l'opposition à sa carte de paiement, au motif fallacieux de la perte de ladite carte mettant ainsi fin à ses moyens de paiement, - la violation du secret bancaire et la décision de l'employeur de la clôture de son compte avant de se raviser, - l'impossibilité d'accéder à son application SDO et par suite, l'entrave à l'exercice de ses fonctions, -l'effacement de tous ses badgeages depuis le 18 mars, - sa mise à l'écart depuis le 16 mars 2015, - la fermeture de tous ses accès informatiques ; qu'il ajoute que la dégradation de ses conditions de travail a été à l'origine d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel à l'origine de plusieurs périodes d'arrêts de travail ; que ces faits, pour partie établis, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement ; que la banque répond que M. Y... a, en violation des règles déontologiques, augmenté lui-même le plafond de paiement de sa carte bleue de 6.000 à 30.000 euros en utilisant les canaux internes de la banque, qu'il a, pour ce faire, utilisé la carte SDO de son maître d'apprentissage Mme A... alors que ces cartes sont strictement personnelles et dotées de codes confidentiels ; qu'elle renvoie au courriel du 13 février 2015 aux termes duquel M. Y... a précisé « je confirme que j'ai augmenté moi-même le plafond de la carte sans en mesurer les conséquences.[ ... ]'étais en binôme avec Carole j'ai profité de son absence de quelques minutes pour augmenter les plafonds » ; que M. Y... a confirmé ses propos lors d'un entretien du 23 février 2015 puisqu'il a indiqué « je reconnais avoir utilisé la carte SDO pour augmenter mon plafond ( ... ]. » ; qu'après avoir fait observer que M. Y... a été absent pour maladie du lundi 16 février au 20 février, puis du 28 février au 15 mars puis à compter du 20 mars, qu'il a donc été très peu présent dans l'agence après la découverte de l'opération frauduleuse commise par lui, l'employeur explique que M. Y..., qui perçoit une rémunération mensuelle brute de 1.800 euros ne pouvait ignorer qu'une augmentation du plafond de paiement de sa carte bancaire à 30.000 euros lui aurait été refusée par son consei