Chambre sociale, 7 novembre 2018 — 17-11.297
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11323 F
Pourvoi n° F 17-11.297
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. L... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Aldi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Aldi ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Z...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Z... de l'ensemble de ses demandes, d'avoir dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et d'avoir condamné Monsieur Z... aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS Qu'il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail que, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Monsieur Z... se plaint d'avoir subi les agissements suivants : - il a été victime d'isolement, organisé par l'employeur avec ses supérieurs hiérarchiques, de dénigrement, il était victime de propos désobligeants, lui reprochant sa lenteur au travail alors qu'il ne faisait que mettre en place les procédures applicables au sein de l'entreprise, il était mis en porte à faux vis-à-vis de ses collègues, - il faisait l'objet de menaces et de chantage à l'emploi, certains salariés attestent qu'il leur était purement et simplement demandé de le « virer », - l'employeur multipliait les difficultés pour l'indemniser dans le cadre d'une dépression pour lui payer les compléments maladie, - tout cela a justifié l'intervention de l'Inspection du travail et des institutions représentatives du personnel, ces éléments ont d'ailleurs été relatés au sein du rapport d'enquête diligenté par les délégués du personnel et régulièrement communiqué en date du 5 août 2008, - le CHSCT était amené à dénoncer les conditions dégradées de travail au sein de la zone d'activité de Monsieur Z... et ce suivant courrier du 23 avril 2008, une procédure d'alerte était diligentée par le délégué du personnel, le 12 mars 2008, suite à la dégradation des conditions de travail de Monsieur Z..., - tout cela a conduit à une dégradation de son état de santé, il a été arrêté dans le cadre d'une très grave dépression ;
Que Monsieur Z... produit les éléments de fait suivants : - l'audition de Monsieur A... B..., entendu le 6 mai 2013, en sa qualité de chef de magasin, salarié de ALDI [...] qui déclarait : « je suis au courant de la situation de Monsieur Z... qui n'a rien d'exceptionnelle compte tenu du fait qu'il est très difficile d'être salarié protégé chez ALDI [...]. Je confirme que lorsque Monsieur C... a attesté qu'il avait entendu Monsieur D... qu'il fallait « virer » Monsieur Z... parce qu'on ne savait plus quoi faire de lui comme représentant du personnel, cela correspond à la discussion que j'avais eue à l'époque avec Monsieur C... et cela reflète les méthodes de management à ALDI [...] vis-à-vis des salariés protégés. A la question a-t-on reproché à Monsieur Z... son absence sur le magasin de [...] ? Non car il était en arrêt maladie mais le disc