Chambre sociale, 7 novembre 2018 — 17-22.503
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11324 F
Pourvoi n° M 17-22.503
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme Anita Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mme Y... a été victime d'une discrimination salariale en raison de son sexe et d'AVOIR en conséquence condamné la caisse d'épargne à payer à Mme Y... la somme de 50.570, 30 euros à titre de rappel de salaire brut pour la période non prescrite comprise entre mai 2006 et novembre 2015, la somme de 5.057,03 euros au titre des congés-payés afférents, d'AVOIR fixé à la somme de 3.912, 25 euros le salaire mensuel de base dû à Mme Y... à compter de décembre 2015et d'AVOIR condamné la caisse d'épargne à payer à Mme Y... la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE Sur la demande de rappel de salaire : que Mme Y... forme une demande en paiement calculée sur la différence entre la rémunération annuelle brute qu'elle a perçue entre 2005 et 2016 et le salaire annuel brut moyen perçu par les hommes de la société à classification équivalente et à titre subsidiaire le salaire annuel brut moyen perçu par l'ensemble des hommes et des femmes de la société, ces éléments chiffrés ressortant des bilans sociaux de la société (pièce intimé 140); qu'en application de l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet de mesure discriminatoire, directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3 en raison notamment de son sexe; qu'en application de l'article L 3221-2, tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes; que sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse; que s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination, justifiant l'inégalité de traitement dont se plaint le salarié; que Mme Y... produit à la Cour les bilans sociaux ou des extraits pour les années 2006,2008,2010,2011,2012,2013,2014; que ces données permettent à la Cour de constater que sur les classifications TM5 et CM6 qui ont été successivement les classifications de Mme Y..., la rémunération annuelle brute moyenne des hommes est systématiquement supérieure à la rémunération annuelle brute de Mme Y...; que d'une façon plus générale, ces données chiffrées mettent en évidence une inégalité générale à tous les niveaux de classification entre les hommes et les femmes; qu'ainsi, à tire d'exemple, pour l'année 2008,