Chambre sociale, 7 novembre 2018 — 16-27.964

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11327 F

Pourvoi n° B 16-27.964

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jérôme Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Enedis, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [...] la Défense, anciennement dénommée Electricité réseau distribution France ERDF,

2°/ à la société Gaz réseau distribution France GRDF, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. Y..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Enedis et de la société Gaz réseau distribution France GRDF ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande tendant à la condamnation des sociétés GRDF et ERDF à lui payer, in solidum, la somme de 13.057,56 euros au titre des heures supplémentaires non récupérées liées aux déplacements relatifs à ses fonctions de représentant syndical au comité d'établissement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la discrimination en raison du non-paiement des heures de trajet pour exercer ses fonctions représentatives comme heures supplémentaires : M. Y... sollicite le paiement d'heures de trajet, qu'il indique avoir effectuées en exécution de fonctions représentatives en dehors de l'horaire de travail, pour une période pendant laquelle il était mis à la disposition permanente de la CFTC, avec maintien du salaire, comme responsable national chargé de l'informatique. Il reconnaît qu'il n'était pas sous la subordination de son employeur ERDF-GRDF, qui ne fixait pas et ne contrôlait pas ses horaires de travail ; ERDF-GRDF se dit dans l'impossibilité tant matérielle que juridique de fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectués par M. Y... ; il incombe à M. Y... de fournir des éléments suffisamment précis relatifs à ses heures travaillées, sur des périodes hebdomadaires, et sur ses temps de déplacement pour mettre l'employeur et la cour en mesure de contrôler le décompte hebdomadaire de ces heures et donc le nombre éventuel d'heures supplémentaires ; or non seulement il ne produit aucun document, tableau de service... émanant de la CFTC permettant de connaître ses heures de travail, les heures hebdomadairement travaillées... mais son propre relevé qui vise simplement des heures de déplacement lors de journée isolées, ne permet aucun calcul de ses heures sur la semaine ; de plus ce relevé horaire est manifestement erroné puisqu'en contradiction avec des pièces produites notamment des billets d'avion ; dans ces conditions, ce grief n'est pas établi et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. Y... en paiement d'heures supplémentaires (arrêt attaqué p. 5) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il résulte des dispositions des articles L.3121-4 et L.2325-7 du code du travail que le temps de trajet effectué en exécution de fonctions représentatives et en dehors de l'horaire de travail et qui dépasse en durée le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail doit être rémunéré comme le temps de travail effectif ; cependant, ces heures ne doivent pas être rémunérées comme heures supplémentaires, dès lors que le salarié est libre d'organiser son temps et de le récupérer sous forme de repos (jugement p. 4) ;

ALORS, d'une part, QUE s'agissant des heures supplémentaires, les salariés dont l'activité entre dans le champ de la branche profession