Chambre sociale, 7 novembre 2018 — 16-27.609
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11329 F
Pourvoi n° R 16-27.609
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Christophe Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Z..., société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Z... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de dommagesintérêts de M. Y... pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QU'en application des articles L1152-1 et suivants du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'en cas de litige, en application de l'article L 1154-1 du code du travail, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision se justifie par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures qu'il estime utile ; que Monsieur Y... indique que ses conditions de travail se sont fortement dégradées au cours de l'année 2010, précisant qu'il a été victime du harcèlement de Monsieur Z... et de son fils, qui ont constamment remis en cause ses compétences professionnelles et ses prérogatives de direction, étant précisé que les modifications juridiques de l'entreprise avaient été l'occasion de faire entrer le fils, Monsieur Emile Z..., dans l'entreprise en septembre 2010 ; qu'il ajoute qu'il a souffert d'une dépression à la suite de ces agissements ; que force est de constater que Monsieur Y... se borne à verser aux débats, outre les arrêts pour maladie successifs entre le 10 janvier 2011 et le 03 avril 2011 et un certificat médical en date du 07 mai 2012 qui mentionne « Monsieur Y... est en arrêt maladie sans discontinuité du 23 novembre 2010 au 30 avril 2012. Son état de santé a entraîné des difficultés dans la gestion de ses affaires courantes notamment administratives» ; qu'il produit également un mail adressé par Monsieur Dominique Z..., Président de la Société, qui, après avoir fait référence aux absences répétées et aux perturbations de fonctionnement dans le suivi des clients, impose à Monsieur Y... « tes nouvelles obligations : -présence au bureau tous les matins à 09h, aucun rdv chez les clients à 10h, sauf les jours d'ouverture des salons te concernant, -reporting hebdomadaire, - analyse le vendredi des contacts et des rdv clients pour la semaine suivante, -[ ] liste de salons