Chambre sociale, 7 novembre 2018 — 17-15.964
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11330 F
Pourvoi n° D 17-15.964
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Generali vie, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 février 2017 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme Chantal Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Generali vie, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Generali vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Generali vie à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Generali vie.
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR reçu la demande formée par Madame Z... sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et ordonné à la société GENERALI VIE de remettre au conseil de la salariée, dans le délai d'un mois de cette décision, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé ce délai, une liste de 10 hommes identifiés, encore dans les effectifs de l'entreprise à la date du 31 décembre 2015 et relevant de la direction des métiers support et métiers opérationnels de la société GENERALI, ayant intégré la société en qualité d'employés au sein des services administratifs de l'entreprise au niveau B à compter du dernier trimestre 1978, choisis selon l'ordre de leur arrivée dans la société, ainsi qu'une liste de 10 hommes identifiés, embauchés à la classe 4 ou l'ayant intégrée en 2006, encore dans les effectifs de la direction des métiers support et métiers opérationnels au 31 décembre 2015, choisis selon l'ordre de leur arrivée dans la société ou de leur intégration à la classe 4, l'employeur étant en outre tenu d'indiquer leur classification et rémunération à leur embauche et à la date du 31 décembre 2015 ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées ; il est constant que c'est à la date de la saisine du juge que doit s'apprécier la condition de l'absence d'instance au fond et non à la date où le juge statue ainsi que le soutient l'appelante ; dès lors, la saisine du juge du fond postérieurement à la date de l'ordonnance ne rend pas la demande irrecevable, alors qu'il est établi que la notification de par les soins du greffe l'appel a été effectuée postérieurement à l'assignation au fond ; en l'espèce, Mme Z... fait valoir au soutien de sa demande de pièces qu'elle considère qu'elle fait l'objet dans son entreprise d'une discrimination par rapport à ses collègues masculins, à la fois sur sa rémunération et sur les déroulement de sa carrière ; en matière de discrimination, il appartient au salarié, en application des dispositions de l'article L 1144-1 du code du travail, de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, fondée sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse ; au regard de cette exigence probatoire, la demande formée par Mme Z... est légitime et utile eu égard à la règle probatoire en matière de discrimination ; c'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que les conditions de l'article 145 du code de procédure civile étaient remplies ; cependant, s'il est patent que l'employeur détient les éléments permettant au salarié d'avancer des éléments de fait pouvant permettre de faire présumer d'un discrimination, la NAO du janvier 2006 concernant le personnel administratif de l'entreprise