Chambre sociale, 7 novembre 2018 — 16-27.917
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11335 F
Pourvoi n° A 16-27.917
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Alfred Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association ADSEA 17-LP, dont le siège est [...] ,
2°/ à Pôle emploi Poitou-Charente, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association ADSEA 17-LP ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute grave de M. Y... était fondé et de l'avoir débouté en conséquence de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rende impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, l'ADSEA 17 LP a prononcé le licenciement de M. Y... aux motifs énoncés : - que, lui ayant proposé, entre le 19 juin 2012 et le 29 août 2013, au titre de sa réintégration, neuf postes, il avait persisté dans son « refus injustifié d'accepter les postes équivalents et disponibles légitimement proposés », lesquels comportaient le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière, - qu'il faisait « preuve d'une mauvaise volonté délibérée et de légèreté blâmable » et que ses refus répétés étaient abusifs et le plaçait « dans l'impossibilité matérielle absolue » de le réintégrer, - que de tels refus constituaient, tant en eux-mêmes que par leur répétition et leurs conséquences pour l'association, une faute grave qui ne permettait pas la poursuite de leur collaboration même pendant la période de préavis ; qu'en premier lieu, c'est au mépris de l'évidence que M. Y... soutient qu'il n'a pas refusé le poste d'éducateur spécialisé en internat à Rochefort que lui avait proposé l'ADSEA 17 LP le 19 août 2013 ; qu'en effet il suffit de lire la lettre en date du 6 septembre que son conseil a adressée à l'ADSEA 17 LP en retour à cette offre du 19 août 2013 et qui constitue la seule réponse faite par ou pour M. Y... à l'employeur à ce sujet, pour constater qu'elle ne peut s'analyser comme emportant une acceptation du poste en question ; qu'en effet il y est écrit notamment : « En ce qui concerne le poste en internat situé à Rochefort, il ne s'agit pas non plus d'une proposition équivalente au poste qu'il occupait précédemment ( ) Dans le cadre d'une réintégration, M. Y... doit retrouver un poste équivalent en tout point de vue à celui qu'il occupait avant la rupture de son contrat. M. Y... n'est pas opposé à l'idée de faire certaines concessions et pourrait peut-être accepter le poste en internat à la condition toutefois que lui soit communiqué l'ensemble des postes disponibles ou devant faire l'objet d'un mouvement prochainement » ; que par ailleurs le motif du refus répété de M. Y... des offres de réintégration qui lui avaient été faites par l'employeur n'est pas un motif général incompatible avec le licenciement pour faute grave mais se rapporte bien soit à son silence, soit à son refus express de ces offres qui au demeurant sont toutes énumérées et détaillée